Code
Article 15_doublon_12
Code Bleu Ohada«Procès-verbal constatant l’objet de l’arbitrage et fixant le déroulement de la procédure arbitrale.
15.1 Après réception du dossier par l’arbitre, celui-ci convoque les parties ou leurs représentants dûment habilités et leurs conseils, à une réunion qui doit se tenir aussi rapidement qu’il est possible, et au plus tard dans les soixante (60) jours de cette réception du dossier.
Cette réunion a pour objet :
a) de constater la saisine de l’arbitre et les demandes sur lesquelles il doit se prononcer. Il est procédé à une énumération de ces demandes telles qu’elles résultent des mémoires respectivement produits par les parties à cette date, avec une indication sommaire des motifs de ces demandes et des moyens invoqués pour qu’il y soit fait droit ;
b) de constater s’il existe ou non un accord des parties sur les points énumérés aux articles 5.e) et 6.b) et d) ci-dessus.
En l’absence d’un tel accord, l’arbitre constate que la sentence aura à se prononcer à ce sujet.
La langue de l’arbitrage fait, au cours de la réunion, l’objet d’une décision immédiate de l’arbitre au vu des dires des parties sur ce point, en tenant compte des circonstances.
En cas de besoin l’arbitre interroge les parties pour savoir si celles-ci entendent lui attribuer les pouvoirs d’amiable compositeur. Il est fait mention de la réponse des parties.
c) de prendre les dispositions qui paraissent appropriées pour la conduite de la procédure arbitrale que l’arbitre entend appliquer, ainsi que les modalités d’application de celles-ci.
d) de fixer un calendrier prévisionnel de la procédure arbitrale, précisant les dates de remise des mémoires respectifs jugés nécessaires, ainsi que la date de l’audience à l’issue de laquelle les débats seront déclarés clos.
Cette date de l’audience ne doit pas être fixée par l’arbitre au-delà de six mois après la réunion, sauf accord des parties.
15.2 Il est établi par l’arbitre un procès-verbal de la réunion prévue à l’article 15.1 ci-dessus. Ce procès-verbal est signé par l’arbitre.
Les parties ou leurs représentants sont invités à signer également le procès-verbal. Si l’une des parties refuse de signer le procès-verbal ou formule des réserves à son encontre, ledit procèsverbal est soumis à la Cour pour approbation.
Une copie de ce procès-verbal est adressée aux parties et à leurs conseils, ainsi qu’au Secrétaire Général de la Cour.
15.3 Le calendrier prévisionnel de l’arbitrage figurant dans le procès verbal prévu à l’article 15.2 peut, en cas de nécessité, être modifié par l’arbitre, à son initiative après observations des parties, ou à la demande de celles-ci.
Ce calendrier modifié est adressé au Secrétaire Général de la Cour pour être communiqué à celle-ci.
15.4 L’arbitre rédige et signe la sentence dans les 90 jours au plus qui suivent la clôture des débats. Ce délai peut être prorogé par la Cour à la demande de l’arbitre si celui-ci n’est pas en mesure de le respecter.
15.5 Lorsque la sentence intervenue ne met pas un terme final à la procédure d’arbitrage, une réunion est aussitôt organisée pour fixer, dans les mêmes conditions, un nouveau calendrier pour la sentence qui tranchera complètement le litige.»
## Jurisprudence
Sentence arbitrale – Tribunal arbitral – Délai de rédaction et de signature – Prorogation par la CCJA – Conditions – Demande du Tribunal
Le délai imparti au tribunal arbitral pour rédiger et signer sa sentence peut être prorogé par la CCJA, à sa demande, si celui-ci n'est pas en mesure de le respecter.
«(...) Aux termes de l'article 15.4 du Règlement d'arbitrage susvisé, « l'arbitre rédige et signe la sentence dans les 90 jours au plus qui suivent la clôture des débats. Ce délai peut être prorogé par la Cour à la demande de l'arbitre si celui-ci n'est pas en mesure de le respecter » ; que tel est le cas en l'espèce ; que c'est lors de la rédaction de la sentence en cours de délibéré que le Tribunal arbitral s'est vu confronté à la nécessité de demander un complément d'information à la SONAPRA pour asseoir sa décision et a été amené à rabattre ledit délibéré pour solliciter et obtenir, de la Cour de céans, la prorogation du délai dans l'intervalle duquel il devait rendre la sentence attaquée ; qu'au demeurant, et contrairement à ce que soutient la SONAPRA, le Tribunal arbitral avait fait connaître aux parties, avant le 02 août 2006, les motifs pour lesquels il ne pouvait rendre sa sentence à ladite date du 02 août 2006 ; qu'en effet, par lettre du 31 juillet 2006 adressée, entre autres, à la SONAPRA, le Tribunal arbitral faisait savoir qu'«après examen des dossiers et écritures des parties et audition de leurs plaidoiries, [il] a décidé de rabattre le délibéré et demander un complément d'informations à la SONAPRA » ; que c'est ainsi qu'il a demandé à celle-ci de produire, relativement aux exercices 1999 à 2004, les états financiers, l'état des achats de matières premières auprès des paysans par tonnages et par valorisation – prix, l'état de la production par tonnages, le chiffre d'affaires au titre des mêmes exercices et les tonnages correspondants, la liste de ses clients, l'éclatement du chiffre d'affaires par produits (graines, coton, autres), par clients en ventes locales et en ventes d'exportation ; que pour ce faire, le Tribunal a accordé un délai de 30 jours à compter de la réception de ladite lettre à la SONAPRA et un délai de 15 jours à compter de la réception des documents précités à la SHB pour ses observations ; qu'il découle de tout ce qui précède que le moyen n'est pas davantage fondé et doit être rejeté ; »
• CCJA, Arrêt n° 045/2008 du 17 juillet 2008, Aff. Société Nationale pour la Promotion Agricole dite SONAPRA C/ Société des Huileries du BENIN dite SHB, JURIDATA N° J045- 07/2008