Code
Article 164_doublon_4
Code Bleu Ohada«Le tiers saisi procède au paiement sur présentation d’un certificat du greffe attestant qu’aucune contestation n’a été formée dans le mois suivant la dénonciation de la saisie ou sur présentation de la décision exécutoire de la juridiction rejetant la contestation.
Le paiement peut également avoir lieu avant l’expiration du délai de contestation si le débiteur a déclaré par écrit ne pas contester la saisie.»
## Jurisprudence
Paiement du tiers saisi – Saisie conservatoire – Ordonnance de mainlevée – Appel – Délai d'appel – Caractère non suspensif – Débiteur saisi – Reversement des causes de la saisie – Obligation du tiers saisi – Exigence d'un certificat de non appel – Décision exécutoire de mainlevée
Bien que l'appel interjeté contre l'ordonnance de mainlevée de la saisie ne soit pas suspensif, le tiers saisi ne peut reverser les causes de la saisie au débiteur saisi que sur présentation d'un certificat de non-appel ou de la signification d'une décision exécutoire ordonnant la mainlevée.
«(...) Attendu que s'il est exact que l'article 49, alinéa 3 pose pour principe que le délai d'appel comme l'exercice de cette voie de recours n'ont pas un caractère suspensif, il reste que le paiement par le tiers saisi des sommes qu'il a reconnues devoir au débiteur saisi doit s'effectuer dans les conditions prévues par l'article 164 susénoncé ; qu'en l'espèce, l'Etat de Côte d'Ivoire ne produit pas au dossier la preuve qu'il a reçu signification des décisions exécutoires ordonnant la mainlevée des saisies pratiquées et a payé entre les mains du débiteur sans même s'assurer de l'existence d'un certificat de non appel ; qu'il suit qu'en statuant comme il l'a fait, le juge d'appel ne viole en rien les dispositions des articles 38 et 49 visés au moyen ; »
• CCJA, Arrêt n° 023/2009 du 16 avril 2009, Aff. COTE D'IVOIRE C/ Ayants droit de BAMBA FETIGUE & AKOUANY Paul, JURIDATA N° J023-04/2009
Saisie attribution de créances – Paiement des causes de la saisie – Condamnation du tiers saisi – Fondement légal
Le fondement légal de la condamnation du tiers saisi au paiement des causes de la saisie est l'article 168 et non l'article 164. Il s'ensuit que viole lesdites dispositions la juridiction qui condamne le tiers saisi au paiement des causes de la saisie sur le fondement de l'article 164 en lieu et place de l'article 168 du présent Acte Uniforme.
«(...) Qu'en condamnant ECOBANK-GUINEE au paiement des causes de la saisie sur le fondement de l'article 164 de l'Acte uniforme sus indiqué qui prescrit au tiers saisi de procéder au paiement après présentation de certains documents contrairement à l'article 168 du même Acte uniforme selon lequel la délivrance d'un titre exécutoire peut s'obtenir contre le tiers saisi qui refuse de payer devant la juridiction compétente qui, en l'espèce, est le juge de l'exécution dont le juge du 49, la Cour d'appel de Conakry a violé les dispositions des articles 164 et 168 de l'Acte uniforme sus indiqué exposant ainsi son arrêt à cassation. »
• CCJA, Arrêt n° 097/2012 du 20 décembre 2012, Aff. Société ECOBANK-GUINEE contre Monsieur Moriba SOUMAH et Société FUTURELEC Holding, JURIDATA N° J097-12/2012
Saisie attribution de créances – Tiers saisi – Conditions de paiement – Présentation d'un certificat de non contestation – Décision exécutoire rejetant la contestation
Le tiers saisi ne peut procéder au paiement des causes d'une saisie attribution que sur présentation d'un certificat du greffe attestant qu'aucune contestation n'avait été formée dans le délai d'un mois, ou une décision exécutoire de la juridiction rejetant la contestation.
«(...) En ordonnant aux banques, tiers saisis, de payer les sommes qu'elles ont reconnu devoir, alors que les parties saisissantes n'avaient présenté ni un certificat du greffe attestant qu'aucune contestation n'avait été formée dans le délai d'un mois, ni une décision exécutoire de la juridiction rejetant la contestation, exigés par l'article 164 précité fixant les conditions de paiement au saisissant par le tiers saisi, la Cour d'appel de Bamako a violé, par refus d'application ; »
• CCJA, Arrêt n° 020/2004 du 29 avril 2004, Aff. SOCIETE ENERGIE DU MALI, dite EDM, contre KOITA, JURIDATA N° J020-04/2004
• CCJA, Arrêt n° 015/2004 du 29 mars 2004, Aff. Société Energie du Mali c/ J. K., JURIDATA N° J015-03/2004
Saisie attribution des créances – Tiers saisi – Indisponibilité des causes saisies – Dessaisissement des causes saisies – Ordonnance exécutoire – Exigence d'un certificat de non appel
Le tiers saisi, qui s'est dessaisi des sommes qu'il a reconnu devoir au profit du débiteur saisi en vertu d'une ordonnance de référé assortie de l' exécution provisoire (dans le cadre d'une procédure en paiement des causes de la saisie), sans s'assurer de l'existence d'un certificat de non appel, s'expose à payer les causes dessaisies en cas de décisions exécutoires ordonnant le paiement (dans le cadre d'une procédure de rejet des contestations).
«(...) Attendu qu'en l'espèce en ordonnant le paiement de la somme de 24.845.546F reconnue par le tiers saisi lors de la saisie attribution de créances du 04 août 2005, la Cour d'appel n'a en rien violé les dispositions de l'article précité, ladite saisie ayant été validée par des décisions exécutoires, ce qui est conforme à la jurisprudence constante de la Cour de céans notamment en ses Arrêts n°015/2004 du 29 avril 2004 et n°023/2009 du 16 avril 2009 et qui veut que le tiers saisi ne pouvait se dessaisir des sommes saisies entre ses mains et rendues ainsi indisponibles, sur la base d'une ordonnance de référé, même assortie de l'exécution provisoire, sans s'assurer de l'existence d'un certificat de non appel, qu'il y a lieu de rejeter la critique faite à la décision attaquée sur ce point ; »
• CCJA, Arrêt n° 033/2013 du 02 mai 2013, Aff. SOCIETE GENERALE DE BANQUE EN COTE D'IVOIRE dite SGBCI contre Monsieur CHERIF Souleymane., JURIDATA N° J033- 05/2013
Saisie attribution des créances – Tiers saisi – Mainlevée volontaire du saisissant – Condamnation au paiement des causes de la saisie – Violation de la loi
Est sans fondement l'action en paiement des causes de la saisie exercée contre le tiers saisi dès lors que ladite saisie a été levée à la requête du saisissant, annihilant ainsi ses effets.
«(...) Mais attendu que s'agissant de la condamnation de la SGBCI au paiement de la somme de 28.760.594F déclarée par elle lors de la saisie du 14 juillet 2005, il y a lieu de relever que cette saisie a fait l'objet d'une mainlevée volontaire de la part du créancier saisissant en date du 04 août 2005, annihilant ainsi ses effets ; Que dès lors la Cour d'appel ne pouvait sans violer l'article 164 précité, condamner la SGBCI à payer à Monsieur CHERIF Souleymane le montant rendu indisponible en vertu de cette saisie qui n'existe plus du fait de la volonté du créancier saisissant ; Que du reste, la Cour de céans a déjà tranché dans son Arrêt n°13 du 29 juin 2006 que s'il a été procédé, sur requête du saisissant, à la mainlevée de la saisie-attribution sur la base de laquelle l'action en paiement des causes de la saisie est exercée contre le tiers, celle-ci devient sans fondement ; D'où il y a lieu de casser l'arrêt attaqué, d'évoquer et de statuer sur le fond ; »
• CCJA, Arrêt n° 033/2013 du 02 mai 2013, Aff. SOCIETE GENERALE DE BANQUE EN COTE D'IVOIRE dite SGBCI contre Monsieur CHERIF Souleymane., JURIDATA N° J033- 05/2013
Saisie-attribution de créances – Contestation – Décision du juge de l'exécution – Non respect des délais légaux d'appel – Obligation de prudence – Paiement par le tiers saisi – Condamnation
Manque à ses obligations de prudence et commet une faute qui concourt au dommage subi par le débiteur, le tiers saisi qui, sans attendre l'expiration des délais légaux pour relever appel d'une décision statuant sur une contestation, effectue le paiement entre les mains du créancier.
«(...) Attendu que la BNI qui savait que le juge saisi de la contestation avait déclaré irrecevable comme tardive la contestation élevée par Monsieur TAPE BAROAN par ordonnance du 30 août 2006, était tenue de respecter les délais légaux d'appel avant de libérer les sommes saisies ; qu'en effectuant le paiement dès le lendemain de la décision, soit le 31 août 2006, la banque qui ne s'est pas ravisée, a manqué à ses obligations de prudence que ses règles professionnelles lui imposent, commettant ainsi une faute qui concourt au dommage subi par Monsieur TAPE BAROAN qui ne peut disposer librement des sommes de son compte pour lequel il demande recréditement ou mieux réparation en remettant son compte en l'état où il serait si le dommage n'avait pas eu lieu ; que l'action de Monsieur TAPE BAROAN étant fondée, la BNI doit réparer le préjudice subi en replaçant la somme de 26 904 758 FCA dans son compte. »
• CCJA, Arrêt n° 031/2012 du 22 mars 2012, Aff. Banque Nationale d'Investissement dite BNI contre Monsieur TAPE BAROAN, JURIDATA N° J031-03/2012