Code
Article 85_doublon_4
Code Bleu OhadaIl est procédé à la saisie conservatoire des droits d’associés et des valeurs mobilières par la signification d’un acte aux personnes mentionnées à l’article 236 ci-dessous. Cet acte contient, à peine de nullité, les mentions prévues à l’article 237 ci-dessous sous réserve du 3) où l’indication du titre exécutoire peut être remplacée par celle de l’autorisation de la juridiction compétente de pratiquer la saisie conservatoire.