[NDLR - (Art. 144 ancien)] «Si la créance est reconnue, la décision statuant sur le fond maintient en totalité ou en partie l’hypothèque déjà inscrite ou octroie une hypothèque définitive. Dans les six mois suivant le jour où cette décision a acquis l’autorité de la chose jugée, l’inscription de l’hypothèque qui en résulte est requise conformément à la législation de l’Etat Partie où est situé le bien grevé. Ce qui a été maintenu prend rang à la date de l’inscription provisoire ; l’hypothèque prend rang à la date de l’inscription définitive. Faute d’inscription définitive dans le délai fixé ci-dessus, ou si la créance n’est pas reconnue par une décision passée en force de chose jugée, la première inscription devient rétroactivement sans effet et sa radiation peut être demandée par toute personne intéressée, aux frais de l’inscrivant, à la juridiction qui a autorisé ladite inscription.» ## Jurisprudence Hypothèques – Hypothèques forcées judiciaires – Inscription – Décision au fond – Créance reconnue – Maintien – Hypothèque définitive L'hypothèque définitive peut être octroyée ou celle provisoire déjà inscrite maintenue, au cas où la créance est reconnue par le juge du fond. «(...) Attendu, en l'espèce, que le contrat ayant été déclaré nul, il est censé n'avoir jamais existé et par conséquent les choses doivent être remises dans leur état antérieur avec pour effet que chacune des parties restitue ce qu'elle a reçu de l'autre en exécution de la convention nulle à moins que l'on ne soit en présence d'un demandeur indigne à la répétition, ce qui n'est pas le cas, s'agissant de la société des Assurances Lafia S.A ; Attendu qu'il ressort des pièces versées aux dossiers, notamment de « bons pour » signés par Monsieur Salia Mohamed Lamine et d'une lettre datée du 31 août 2002 que celui-ci a adressée à la demanderesse, que la société des assurances Lafia S.A est créancière de Monsieur Salia Mohamed Lamine de la somme de 27.555.601 F CFA ; qu'il y a lieu en conséquence de condamner Monsieur Salia Mohamed Lamine au paiement de ladite somme ; (…) Attendu qu'aux termes de l'article 144 de l'Acte uniforme du 17 avril 1997 portant organisation des sûretés, « si la créance est reconnue, la décision statuant sur le fond maintient en totalité ou en partie l'hypothèque déjà inscrite ou octroie une hypothèque définitive » ; qu'en l'espèce, Monsieur Salia Mohamed Lamine ayant été condamné à payer à la société des Assurances Lafia S.A la somme de 27.555.601 F CFA initialement réclamée, il y a lieu de maintenir l'hypothèque déjà inscrite en totalité. » • CCJA, Arrêt n° 048/2012 du 07 juin 2012, Aff. Monsieur Salia Mohamed Lamine contre Société d'Assurances « LAFIA-SA », JURIDATA N° J048-06/2012