(1) Peuvent être déclarés inopposables à la masse des créanciers, s’ils lui ont causé un préjudice : 1. les actes à titre gratuit translatifs de propriété mobilière ou immobilière faits dans les six mois précédant la période suspecte ; 2. les inscriptions des sûretés réelles mobilières ou immobilières, consenties ou obtenues pour des dettes concomitantes lorsque leur bénéficiaire a eu connaissance de la cessation des paiements du débiteur ; 3. les actes à titre onéreux si ceux qui ont traité avec le débiteur ont eu connaissance de la cessation des paiements du débiteur au moment de leur conclusion ; 4. les paiements volontaires des dettes échues si ceux qui ont perçu ont eu connaissance de la cessation des paiements du débiteur au moment des paiements. (2) Par dérogation au 4° du paragraphe 1 du présent article, le paiement fait au porteur diligent d’une lettre de change, d’un billet à ordre ou d’un chèque est opposable à la masse sauf dans les cas suivants où une action en rapport est possible contre : 1. le tireur ou le donneur d’ordre en cas de tirage pour compte qui a eu connaissance de la cessation des paiements du tiré, soit au moment du tirage, soit au moment du paiement de la lettre de change à lui fait par le tiré ; 2. le bénéficiaire du billet à ordre qui a eu connaissance de la cessation des paiements du souscripteur, soit au moment de l’endossement de l’effet par lui, soit au moment du paiement à lui fait par le souscripteur ; 3. le tireur d’un chèque qui a eu connaissance de la cessation des paiements du tiré au moment de l’émission du chèque ; 4. le bénéficiaire d’un chèque qui a eu connaissance de la cessation des paiements du tireur au moment de l’émission du chèque ; 5. le bénéficiaire d’un chèque qui a eu connaissance de la cessation des paiements du tiré soit au moment de l’émission, soit au moment du paiement du chèque ;