«Dans un délai de huit jours, à peine de caducité, la saisie conservatoire est portée à la connaissance du débiteur par acte d’huissier ou d’agent d’exécution. Cet acte contient, à peine de nullité : 1. une copie de l’autorisation de la juridiction ou du titre en vertu duquel la saisie a été pratiquée ; 2. une copie du procès verbal de saisie ; 3. la mention, en caractères très apparents, du droit qui appartient au débiteur, si les conditions de validité de la saisie ne sont pas réunies, d’en demander la mainlevée à la juridiction du lieu de son domicile ; 4. la désignation de la juridiction devant laquelle seront portées les autres contestations, notamment celles relatives à l’exécution de la saisie ; 5. la reproduction des dispositions des articles 62 et 63 ci-dessus. Jurisprudence Acte de saisie conservatoire – Désignation de la juridiction compétente – Erreur de frappe – Validité de la juridiction désignée La désignation d'une juridiction autre que celle compétente dans l'acte de saisie conservatoire est valide lorsqu'il est établi qu'elle procède d'une simple erreur de frappe. «(...) S'agissant de la désignation de la juridiction devant laquelle seront portées les autres contestations, notamment celles relatives à l'exécution de la saisie, que l'acte de saisie conservatoire a désigné « Monsieur le Tribunal de première instance d'Abidjan Plateau statuant en matière d'urgence » au lieu de « Monsieur le Président du Tribunal de première instance d'Abidjan-Plateau statuant en matière d'urgence » ; qu'il s'agit là d'une erreur de frappe qui ne peut à elle seule entrainer la nullité de l'acte, alors et surtout qu'il a pris soin de préciser « statuant en matière d'urgence », ce qui dénote qu'il s'agit bien du Président du Tribunal ; qu'en retenant que « l'examen de cet acte montre bien qu'il satisfait aux exigences de l'article 79 de l'Acte uniforme OHADA portant voies d'exécution, une simple erreur de saisie ayant fait sauter le mot « PRESIDENT » ce qui ne dénature en rien la désignation de la juridiction compétente », l'arrêt attaqué ne viole en rien les dispositions susénoncées de l'article 79 de l'Acte uniforme susvisé » • CCJA, Arrêt n° 037/2011 du 08 décembre 2011, Aff. Société MAERSK COTE D'IVOIRE C/Cabinet d'Etudes et de Mise en Recouvrement en COTE D'IVOIRE dit CERCI SARL, Société Générale de Banques en Côte d'Ivoire dite SGBCI, CITIBANK S.A, Banque Atlantique de Côte d'Ivoire dite BACI S.A, JURIDATA N° J037-12/2011