Code
Article 31_doublon_4
Code Bleu Ohada«L’exécution forcée n’est ouverte qu’au créancier justifiant d’une créance certaine, liquide et exigible sous réserve des dispositions relatives à l’appréhension et à la revendication des meubles.»
Jurisprudence
Exécution forcée – Titre exécutoire – Signification – Sursis à exécution – Défaut d'exigibilité de la créance
Dès lors qu'aucun acte d'exécution n'intervient avant l'ordonnance ayant ordonné le sursis à l'exécution, la décision incriminée n'est plus exécutoire et la créance réclamée n'est plus exigible et ne peut faire l'objet d'une saisie-attribution de créances.
«(...) Par Ordonnance n° 102 du 02 novembre 2001, le Président de la Cour Suprême du Togo avait ordonné le sursis à l'exécution de l'Arrêt n° 102 du 02 août 2001 sur requête de la B.I.A-TOGO S.A., à la suite d'un pourvoi que cette dernière a formé contre ledit arrêt ; qu'aucun acte d'exécution dudit arrêt n'étant intervenu avant l'ordonnance ayant ordonné le sursis à l'exécution, l'exploit de signification en date du 05 octobre 2001 de l'arrêt incriminé ne pouvant être considéré comme un acte d'exécution en matière de saisie-attribution ; qu'il suit que ledit arrêt n'était plus exécutoire, et la créance des ayants-droit YAOVI n'était plus exigible ; qu'ainsi, c'est en violation des dispositions de l'article 31 sus énoncées de l'Acte uniforme sus indiqué, que les ayants-droit YAOVI ont pratiqué la saisie-attribution du 09 avril 2003 ; qu'il échet d'en ordonner la mainlevée, après avoir annulé l'ordonnance entreprise ; »
• CCJA, Arrêt n° 011/2007 du 29 mars 2007, Aff. Olivia YAOVI et autres c/ Banque Internationale pour l'Afrique au Togo dite B.I.A-TOGO S.A., JURIDATA N° J011-03/2007