[NDLR - (Art. 69 ancien)] «Les dispositions du présent titre sont applicables à tous les baux portant sur des immeubles rentrant dans les catégories suivantes : 1. locaux ou immeubles à usage commercial, industriel, artisanal ou à tout autre usage professionnel ; 2. locaux accessoires dépendant d’un local ou d’un immeuble à usage commercial, industriel, artisanal ou à tout autre usage professionnel, à la condition, si ces locaux accessoires appartiennent à des propriétaires différents, que cette location ait été faite en vue de l’utilisation jointe que leur destinait le preneur, et que cette destination ait été connue du bailleur au moment de la conclusion du bail ; 3. terrains nus sur lesquels ont été édifiées, avant ou après la conclusion du bail, des constructions à usage industriel, commercial, artisanal ou à tout autre usage professionnel, si ces constructions ont été élevées ou exploitées avec le consentement exprès du propriétaire ou portées à sa connaissance et expressément agréées par lui. Jurisprudence Bail commercial – Champ d'application – Nullité du contrat de bail – Non application des dispositions de droit interne Le demandeur au pourvoi ne saurait se prévaloir de la violation de dispositions de droit interne pour demander l'annulation d'un bail commercial. «(...) S'agissant en l'espèce d'un bail commercial, au demeurant caractérisé comme tel par l'appelante elle-même qui invoque à cet égard l'article 84 de l'Acte uniforme susvisé lequel ne s'applique nécessairement aux termes de l'article 69 du même Acte uniforme qu'aux « baux portant sur des immeubles rentrant dans les catégories suivantes : 1°) locaux ou immeubles à usage commercial, industriel, artisanal ou professionnel; 2°) locaux accessoires dépendant d'un local ou d'un immeuble à usage commercial, industriel, artisanal ou professionnel; 3°) terrains nus sur lesquels ont été édifiés, avant ou après la conclusion du bail des constructions à usage industriel, commercial, artisanal ou professionnel, si ces constructions ont "été élevées ou exploitées avec le consentement du propriétaire, ou à sa connaissance. », l'appelante ne saurait se prévaloir de la violation de la loi 77-995 précité et de son décret d'application pour demander l'annulation du bail ; » • CCJA, Arrêt n° 004/2006 du 9 mars 2006, Aff. A.B c/ Société Ivoirienne de Promotion de Supermarchés dite PROSUMA, JURIDATA N° J004-03/2006