Code
Article 123
Code Bleu Ohada[NDLR - (Art. 91 ancien)]
«Le droit au renouvellement du bail à durée déterminée ou indéterminée est acquis au preneur qui justifie avoir exploité, conformément aux stipulations du bail, l’activité prévue à celui-ci, pendant une durée minimale de deux ans.
Aucune stipulation du contrat ne peut faire échec au droit au renouvellement.
En cas de renouvellement exprès ou tacite, le bail est conclu pour une durée minimale de trois ans.
En cas de renouvellement pour une durée indéterminée les parties doivent prévoir la durée du préavis de congé qui ne peut être inférieure à six mois.»
Jurisprudence
Bail commercial – Durée déterminée – Droit au renouvellement – Exploitation du local pendant deux ans – Défaut de demande de renouvellement – Déchéance – Expulsion
Il appartient au preneur bénéficiant du droit au renouvellement de son bail de le demander, par acte extrajudiciaire, trois mois avant la date d'expiration dudit bail. Que pour ne l'avoir pas fait, il se trouve déchu de son droit au renouvellement du bail et le juge peut de ce fait ordonner son expulsion.
«(...) La Société Métalux SARL représentée par Monsieur Mamadou SOW, son gérant, a exploité les locaux à lui loués pendant plus de deux ans et avait, de ce fait, droit au renouvellement du bail, conformément à l'article 91 suscité ; que cependant, en application de l'article 92 sus énoncé, il appartenait au preneur de demander le renouvellement du bail, par acte extrajudiciaire, trois mois avant la date d'expiration dudit bail ; que pour ne l'avoir pas fait, il se trouve déchu de son droit au renouvellement du bail ; qu'en considération de ce qui précède, la Cour d'appel, qui a ordonné l'expulsion de la Société Métalux SARL dont le gérant est Monsieur Mamadou SOW des locaux loués n'a, en rien, violé l'article 91 suscité. »
• CCJA, Arrêt n° 032/2008 du 03 juillet 2008, Aff. Société METALUX SARL C/ Cheick Basse, JURIDATA N° J032-07/2008
Droit au renouvellement bail – Bail à durée déterminée – Tacite reconduction – Requalification en bail à durée indéterminée – Application du régime du bail à durée indéterminée.
En cas de contrat à durée indéterminée, les articles 91 et 92 de l'Acte uniforme portant droit commercial général traitant respectivement des conditions d'acquisition par le preneur du droit au renouvellement du bail et de la procédure à suivre pour demander ledit renouvellement dans le cadre d'un bail à durée déterminée n'ont pas vocation à s'appliquer.
«(...) Les articles 91 et 92 précités traitent respectivement des conditions d'acquisition par le preneur du droit au renouvellement du bail et de la procédure à suivre pour demander ledit renouvellement dans le cadre d'un bail à durée déterminée ; qu' en l'espèce, à la suite des renouvellements successifs, par tacite reconduction, des baux les liant à la Direction générale du Patrimoine Bâti, les demandeurs au pourvoi et la Direction se sont retrouvés désormais liés par des contrats à durée indéterminée ; qu'en conséquence, en décidant que les appelants sont déchus de leur droit au renouvellement des baux, la Cour d'appel de Conakry n'a pu violer les dispositions des articles 91 et 92 susindiqués, lesquels n'avaient pas vocation à s'appliquer en l'espèce. »
• CCJA, Arrêt n° 040/2010 du 10 juin 2010, Aff. Monsieur Kabinè KABA et 5 Autres C/ Agence judiciaire de l'Etat de Guinée, EL Hadj Thierno Aliou NIANE et Monsieur Abdoulaye KABA, JURIDATA N° J040-06/2010
Droit au renouvellement du bail – Durée déterminée – Clause de tacite reconduction – Absence de dénonciation – Renouvellement du bail – Défaut de précision sur la période de reconduction tacite – Recherche de la volonté des parties – Défaut de demande de renouvellement – Déchéance – Non
L'obligation qui incombe au bailleur, de faire connaître sa réponse à la demande de renouvellement du bail au plus tard un mois avant l'expiration dudit bail, faute de quoi il sera réputé avoir accepté le principe du renouvellement de ce bail, ne peut produire cet effet que si le preneur a formulé cette demande de renouvellement par acte extrajudiciaire, au plus tard trois mois avant la date d'expiration du bail.
«(...) Il est de principe que lorsque les termes des conventions ne sont pas clairs et précis et qu'il y a doute sur leur signification, doute traduit en l'espèce par l'interprétation divergente donnée par chacune des parties à la clause litigieuse, les juges du fond ont le pouvoir de rechercher la commune intention des parties aussi bien dans les termes employés par elles que dans tout comportement ultérieur de nature à la manifester ; que c'est dans l'exercice de ce pouvoir que la Cour d'appel d'Abidjan, en considérant le sens dans lequel la commune volonté des parties s'était déjà exprimée à travers les deux premiers contrats écrits, a estimé que le contrat arrivé à expiration et non dénoncé par l'une ou l'autre des parties trois mois avant son échéance était reconduit jusqu'au 31 mai 1999 ; qu'en tout état de cause, quelle que soit l'interprétation retenue, le bail conclu entre les parties pour une durée de deux ans, à échéance du 31 mai 1997, a été prorogé jusqu'au 31 mai 1999 par l'application de la clause de tacite reconduction ; qu'en effet, si l'on considère que le renouvellement par tacite reconduction couvre une période de deux années, ce renouvellement prenant effet à compter du 1er juin 1997 arriverait à échéance le 31 mai 1999, et si l'on considère que la reconduction ne devrait couvrir qu'une période d'une année, le contrat de bail ayant été tacitement reconduit le 1er juin 1997 pour l'échéance du 31 mai 1998 a fait tacitement l'objet d'une nouvelle reconduction allant du 1er juin 1998 au 31 mai 1999 pour n'avoir été dénoncé par aucune des parties dans le délai prévu par le contrat, en l'occurrence trois mois avant l'échéance du 31 mai 1998 ; qu'en conséquence, la Cour d'appel n'a pas eu tort d'avoir retenu que le bail était renouvelé jusqu'au 31 mai 1999, même si elle ne s'est pas prononcée de manière explicite sur la durée de la période de chaque tacite reconduction ; que, dès lors, ne peut s'appliquer à la CIDE la déchéance du droit au renouvellement du bail prévu par l'article 92 de l'Acte uniforme susvisé qui, au demeurant, ne saurait entraîner automatiquement l'expulsion du preneur payant régulièrement le loyer et respectant les clauses et conditions du bail, contrairement à ce que semble croire le premier juge ; qu'il s'ensuit que les moyens n'étant pas fondés, le pourvoi doit être rejeté ; »
• CCJA, Arrêt n° 014/2002 du 18 avril 2002, Aff. HALAOUI ISSAM RACHED C/ La Compagnie Industrielle de Diffusion et d'Engineering dite CIDE SARL, JURIDATA N° J014- 04/2002