[NDLR - (Art. 25 ancien)] «Toute personne physique dont l’immatriculation est requise par la loi doit, dans le premier mois de l’exercice de son activité, demander au greffe de la juridiction compétente ou à l’organe compétent dans l’Etat Partie, dans le ressort de laquelle son activité se déroule, son immatriculation au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier. La demande faite avec le formulaire prévu à l’article 39 ci-dessus indique: 1. les noms, prénoms et domicile personnel de l’assujetti; 2. ses date et lieu de naissance; 3. sa nationalité ; 4. le cas échéant, le nom sous lequel elle exerce son activité, ainsi que l’enseigne utilisée ; 5. la ou les activités exercées ; 6. le cas échéant, la date et le lieu de mariage, le régime matrimonial adopté, les clauses opposables aux tiers restrictives de la libre disposition des biens des époux ou l’absence de telles clauses, les demandes en séparation de biens ; 7. les noms, prénoms, date et lieu de naissance, domicile et nationalité des personnes ayant le pouvoir général d’engager par leur signature la responsabilité de l’assujetti ; 8. l’adresse du principal établissement et, le cas échéant celle de chacune des succursales et de chacun des établissements exploités sur le territoire de l’État partie ; 9. le cas échéant, la nature et l’adresse des derniers établissements qu’il a exploités précédemment avec l’indication de leur numéro d’immatriculation au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier ; 10. la date du commencement, par l’assujetti, de son activité et le cas échéant de celle des autres succursales et établissements ; 11. toute autre indication prévue par des textes particuliers. Jurisprudence Commerçant – Personne physique – Immatriculation au RCCM – Entreprise individuelle – Identité entre l'entreprise et la personne physique Est recevable le recours formé devant la Cour par une entreprise individuelle dès lors qu'il est prouvé par la production d'un extrait du RCCM que son promoteur exerce son activité sous le nom commercial qui est inscrit audit RCCM ; «(...) Mais attendu, en l'espèce, qu'il résulte des productions, notamment d'un extrait du Registre de Commerce et du Crédit Mobilier que Monsieur KEITA Oumar est bien inscrit au Registre de Commerce et du Crédit Mobilier, en application notamment de l'article 25 de l'Acte uniforme sur le droit commercial général, sous le n°MA.BKO 2008.A.5289 du Tribunal de commerce de Bamako avec comme activité principale « Entrepreneur BTP » et comme nom commercial Barou Entreprise de Travaux « BETRA » ; qu'il s'agit donc d'une entreprise individuelle ; que c'est pour cette raison que dans le contrat signé en août 1997 entre SEMOS S.A et BETRA, cette dernière a été désignée sous le vocable « l'entrepreneur » et représentée par son Directeur Monsieur Oumar KEITA ; qu'ainsi, il s'agit bien d'une procédure dirigée contre Monsieur KEITA Oumar, personne physique et seul propriétaire de l'entreprise individuelle BETRA et pouvant s'inscrire, comme il l'a fait au Registre de Commerce et du Crédit Mobilier conformément à l'article 25 de l'Acte uniforme précité ; que de tout ce qui précède, il y a lieu de déclarer recevable le pourvoi formé par BETRA ; » • CCJA, Arrêt n° 040/2009 du 30 juin 2009, Aff. Barou Entreprise des Travaux dite BETRA C/ Société d'Exploitation des Mines d'Or de Sadiola dite SEMOS S.A., JURIDATA N° J040- 06/2009