«La décision de la juridiction tranchant la contestation est susceptible d’appel dans les quinze jours de sa notification. Le délai pour faire appel ainsi que la déclaration d’appel sont suspensifs d’exécution sauf décision contraire spécialement motivée de la juridiction compétente.» Jurisprudence Mise en cause du tiers saisi – Juridiction compétente La contestation est portée devant la juridiction compétente qui peut délivrer un titre exécutoire contre lui, et la juridiction compétente pour statuer sur tout litige ou toute autre demande relative à une mesure d'exécution forcée ou à une saisie conservatoire est le Président de la juridiction statuant en matière d'urgence ou le magistrat délégué par lui, en application des dispositions des articles 49, 154 et 168 de l'AUPSRVE. «(...) Les articles 169 à 172 de l'Acte Uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution traitent des contestations entre le saisi et le saisissant; le tiers-saisi étant à cette occasion appelé à l'instance de contestation, alors qu'en l'espèce c'est le saisissant (BHCI) qui a initié une action tendant à voir contraindre le tiers-saisi (BOA) à lui payer la cause de la saisie pour refus de paiement de la somme déclarée ; que cette dernière action est régie notamment par les articles 49, 154 et 168 du même Acte Uniforme lesquels édictent en substance que, d'une part, l'acte de saisie rend le tiers-saisi personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation et en cas de refus de paiement par lui des sommes qu'il a reconnu devoir ou dont il a été jugé débiteur, la contestation est portée devant la juridiction compétente qui peut délivrer un titre exécutoire contre lui et que, d'autre part, la juridiction compétente pour statuer sur tout litige ou toute autre demande relative à une mesure d'exécution forcée ou à une saisie conservatoire est le Président de la juridiction statuant en matière d'urgence ou le magistrat délégué par lui, la décision ainsi rendue étant susceptible d'appel dans un délai de quinze jours à compter de son prononcé; que par conséquent, c'est sans pertinence que la BOA invoque l'article 172 de l'Acte Uniforme susvisé, de même que l'article 228 nouveau du Code ivoirien de procédure civile, commerciale et administrative qui organiserait, suite au silence dudit Acte Uniforme sur ce point, la procédure d'appel contre l'ordonnance de référé rendue sur la contestation, ces textes qui ne sont pas applicables en l'espèce, n'ont nullement été violés par la Cour d'appel ; qu'il s'ensuit que le pourvoi doit être rejeté ; » • CCJA, Arrêt n° 004/2002 du 10 janvier 2002, Aff. BANQUE OF AFRICA dite BOA C/ BANQUE DE L'HABITAT DE COTE D'IVOIRE dite BHCI, JURIDATA N° J004-01/2002 Saisie attribution de créances – Contestation – Délai d'appel – 15 jours à compter de la notification – Appel interjeté avant la notification – Recevabilité – Inapplicabilité des dispositions de l'article 49 Le délai d'appel en matière de contestation d'une saisie attribution de créances est de 15 jours à compter de la notification. Sont inapplicables en l'espèce les dispositions de l'article 49 de l'AUPSRVE. «(...) Qu'en retenant, pour déclarer irrecevable l'appel, qu' « aux termes de l'article 49, alinéa 2 de l'Acte Uniforme du Traité OHADA portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution, la décision rendue par la juridiction compétente pour statuer sur tout litige ou toute demande relative à une mesure d'exécution forcée ou à une saisie conservatoire est susceptible d'appel dans un délai de quinze jours à compter de son prononcé. En l'espèce, la décision querellée, rendue en matière de contestation d'une saisie de rémunération le 03 juin 2008, n'a été frappée d'appel que le 26 septembre 2008 ; L'appel intervenu, plus de trois mois après le prononcé de la décision étant manifestement tardif, il convient de le déclarer irrecevable », la Cour d'appel qui s'est fondée sur l'article 49 de l'Acte uniforme sus indiqué au motif que l'Ordonnance n° 819 déférée devant elle par la SMI est rendue en contestation d'une saisie rémunération de sorte que le délai d'appel court à compter du prononcé de la décision a, par mauvaise interprétation, violé l'article 172 de l'Acte uniforme susénoncé aux termes duquel la décision de la juridiction tranchant la contestation est susceptible d'appel dans les quinze jours de sa notification et que l'appel interjeté le 26 septembre 2008 contre la décision de contestation, avant même la notification de celle-ci intervenue le 07 novembre 2008, est recevable. » • CCJA, Arrêt n° 069/2012 du 17 août 2012, Aff. Société des Mines d'ITY dite SMI contre Monsieur KOUA KONAN Léopold, JURIDATA N° J069-08/2012 Saisie attribution de créances – Tiers saisi – Contestation de la saisie – Décision tranchant la contestation – Appel – Délai – Point de départ du délai En matière de contestation de la saisie attribution de créances, le délai pour relever appel est de 15 jours à compter de la notification de la décision tranchant la contestation. «(...) Les ayants droit de T.M avaient élu domicile en l'étude de Me AMANY KOUAME dans leur exploit de tierce opposition contre l'Ordonnance n° 5303 du 20 novembre 2002 ; que dès lors, ils disposaient d'un délai de 15 jours à compter de cette date de notification pour relever appel conformément à article 172 sus énoncé ; que les délais prévus par l'Acte uniforme susvisé étant tous francs aux termes de son article 335, les ayants droit de T.M avaient jusqu'au 13 septembre 2003 inclus jour relever appel; qu'il suit que la Cour d'appel d'Abidjan, en déclarant recevable leur appel relevé le 03 octobre 2003, a violé l'article 172 de l'Acte uniforme susvisé (…) ; que pour les mêmes motifs que ceux sur le fondement desquels l'arrêt attaqué a été cassé, de déclarer irrecevable l'appel relevé le 03 octobre 2003 par les ayants droit de T.M ; » • CCJA, Arrêt n° 003/2005 du 27 janvier 2005, Aff. Société CFCI Textiles C/ Ayants Droit de Tahirou Mousa et Société générale de banques en Côte d'ivoire (SGBCI), JURIDATA N° J003- 01/2005 • CCJA, Arrêt n° 017/2003 du 09 octobre 2003, Aff. Société Ivoirienne de Banque, dite SIB C/ Complexe Industriel d'Elevage et de Nutrition Animale, dit CIENA, JURIDATA N° J017- 10/2003 Saisie attribution de créances – Tiers saisi – Contestation de la saisie – Décision tranchant la contestation – Appel – Délai – Point de départ du délai – Notification de la décision tranchant la contestation En matière de contestation de la saisie attribution de créances, le délai pour relever appel est de 15 jours à compter de la notification de la décision tranchant la contestation. «(...) La Cour d'appel du Littoral, dans son Arrêt n°063/REF du 14 mars 2007, a dû statuer sur la question de la recevabilité de l'appel dont s'agit en déclarant celui-ci recevable en la forme dans le dispositif dudit arrêt n°063/REF après avoir considéré, dans les motifs de l'arrêt que « l'action enclenchée devant le juge du contentieux de l'exécution relève plutôt d'une contestation de saisie-attribution de créances au sens de l'article 169 de l'Acte uniforme OHADA n°6 portant recouvrement et non pas d'une difficulté d'exécution de l'article 49 du même texte ; que si cet article 49 imparti un délai de 15 jours à compter du prononcé de la décision pour faire appel, l'article 172 à la suite de l'article 169 susvisé prescrit un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision tranchant la contestation pour faire appel ; que dans le dernier cas, il faut tenir compte de la signification de la décision entreprise et surabondamment, du contenu même de cette décision qui, en condamnant la SHELL au paiement des causes de la saisie, a subordonné cette exécution à la signification de la décision intervenue ; que dès lors, il n'y a pas d'équivoque comme tente de le démontrer l'intimée ; qu'il s'ensuit que l'appel est régulier pour avoir été fait dans les forme et délai légaux et qu'il échet en conséquence de rappeler que cet appel est recevable ». » • CCJA, Arrêt n° 044/2010 du 1er juillet 2010, Aff. AFRICAN PETROLEUM CONSULTANTS SARL dite APC C/ CHEVRON TEXACO CAMEROUN SA anciennement SHELL CAMEROUN SA, TEXACO CAMEROUN SA, CHEVRON TEXACO AFRICA HOLDINGS LIMITED, CHEVRON MIDDLE EAST HOLDINGS LIMITED, JURIDATA N° J044-07/2010 Saisie attribution – Contestation de saisie – Délai d'appel – Point de départ – Notification de la décision En matière de saisie attribution de créances, les dispositions de l'article 172 qui régissent l'appel et son point de départ priment sur l'article 49. Par conséquent, le délai d'appel est de quinze jours à compter de la notification de la décision. «(...) Attendu qu'il est incontesté en droit qu'un texte spécial prime sur un texte de portée générale et c'est justement ce qui est consacré de manière constante par la haute Cour de céans dans ses Arrêts n°054/2005 du 15 décembre 2005 et n°003/2005 du 27 janvier 2005 qui affirment de manière péremptoire qu'en matière de saisie-attribution de créances le délai d'appel et son point de départ sont fixés par les dispositions de l'article 172 de l'Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution et non par celles plus générales de l'article 49 du même Acte uniforme ; Attendu qu'ainsi, la Cour d'appel de Douala, en décidant dans le cas d'espèce que, le délai d'appel court à compter du prononcé de la décision, a violé les dispositions de l'article 172 applicable en l'espèce et sa décision encourt cassation ; » • CCJA, Arrêt n° 001/2013 du 07 mars 2013, Aff. Société AES SONEL SA contre CENTRE DE DIAGNOSTIC ET DE SOINS MEDICAUX (CDSM), JURIDATA N° J001-03/2013 Saisie attributions des créances – Tiers à la saisie – Contestation de la saisie – Parties au procès – Juridiction compétente – Modalités d'appel Les modalités d'appel prescrites par le présent article ne s'appliquent, en cas d'exercice de cette voie de recours, qu'aux décisions rendues en matière de contestation de saisie-attribution des créances opposant le créancier saisissant au débiteur saisi. «(...) Les modalités d'appel prescrites audit article ne s'appliquent, en cas d'exercice de cette voie de recours, qu'aux décisions rendues en matière de contestation de saisie-attribution des créances opposant le créancier saisissant au débiteur saisi ; qu'en l'espèce, la SCI-CCT n'étant pas considérée par les parties elles-mêmes comme débiteur saisi, c'est légitimement qu'elle a demandé et obtenu du juge des référés, une ordonnance de mainlevée, sous astreinte, des loyers saisis par la SGBCI, lesquels lui étaient dus par des locataires de son immeuble ; que dans ces circonstances, en décidant, d'une part, que « c'est à bon droit que le premier juge a fait courir l'astreinte comminatoire à compter du prononcé de sa décision », et d'autre part, « que cela ne contredit nullement les dispositions de [l'article 172 susvisé...] », alors que celui-ci ne pouvait trouver application en la cause, la Cour d'Appel a violé ledit article ; » • CCJA, Arrêt n° 037/2007 du 22 novembre 2007, Aff. Société Générale de Banques en Côte d'Ivoire dite SGBCI c/ Société Civile Immobilière Centre Commercial de Treichville dite SCI-CCT, JURIDATA N° J037-11/2007 • Cf. Arrêt n° 062/2013 du 25 juillet 2013, Aff. Banque Internationale pour le Commerce et l'Industrie de la Cote d'Ivoire dite BICICI contre Société Cote d'Ivoire Assistance Médicale dite CI-AM, JURIDATA N° J062-07/2013 sous l'article 171, AUPSRVE ## Saisie et cession des rémunérations