Code
Article 1_doublon_3
Code Bleu Ohada«Le recouvrement d’une créance certaine, liquide et exigible peut être demandé suivant la procédure d’injonction de payer.»
Jurisprudence
Injonction de payer – Absence de justificatifs de la créance – Créance incertaine
La certitude n'est pas établie dès lors que le créancier ne produit pas les justificatifs de la créance dont il poursuit le recouvrement.
«(...) Faute pour la SCI-Les Rosiers d'avoir produit lesdits justificatifs de la créance de 88.507.267 F CFA dont elle poursuit le recouvrement auprès de la Société COM-CI, il y a lieu de constater que la certitude de ladite créance n'est pas établie ; qu'il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé les dispositions sus-énoncées des articles 1er et 13 de l'Acte uniforme susvisé ; »
• CCJA, Arrêt n° 062/2005 du 22 décembre 2005, Aff. COM-CI C/ SCI-LES ROSIERS, JURIDATA N° J062-12/2005
Injonction de payer – Absence de preuves de paiement – Certitude de la créance
En l'absence de la preuve de paiement par le débiteur, le juge dans l'exercice de son pouvoir souverain peut conférer à la créance réclamée les caractères de certitude, de liquidité et d'exigibilité.
«(...) Mais attendu que la Cour d'appel d'Abidjan a estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments qui lui étaient soumis que « ... l'intimé qui prétend avoir désintéressé ladite société ne produit aucune pièce... aucun reçu de paiement ni de virement bancaire effectuer pour en attester ; qu'il n'apporte pas davantage de preuves relatives à la compensation qui aurait été réalisée entre leurs dettes et créances respectives... », qu'il résulte de ces énonciations que l'arrêt attaqué a conféré à la créance réclamé par la Société DPCI au Docteur ATTOUMBRE Christophe les caractères de certitude, de liquidité, d'exigibilité prescrits par l'article 1er de l'Acte uniforme susvisé ; »
• CCJA, Arrêt n° 030/2009 du 30 avril 2009, Aff. Docteur ATTOUMBRE Christophe C/ Société de Distribution Pharmaceutique de Côte d'Ivoire dite DPCI, JURIDATA N° J030- 04/2009
• CCJA, Arrêt n° 017/2008 du 24 avril 2008, Aff. Back Home International SARL C/ Cameroon Airlines SA, JURIDATA N° J017-04/2008
• CCJA, Arrêt n° 021/2004 DU 17 JUIN 2004, Aff. SDV-CÔTE D'IVOIRE C/Société RIAL TRADING, JURIDATA N° J021-06/2004
Injonction de payer – Caractère de la créance – Preuve – Appréciation souveraine des juges – Remise en cause du pouvoir des juges – Rejet
Doit être rejeté le pourvoi dont les moyens tendent à remettre en cause le pouvoir souverain d'appréciation des juges de la valeur et de la portée des éléments de preuve.
«(...) Mais attendu que sous le couvert de violation des articles précités, les deux moyens réunis ne tendent qu'à remettre en cause l'examen par les juges d'appel de leur pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui leur étaient soumis notamment les protocoles d'accord et les engagements acceptés par l'AGEF ; d'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ; »
• CCJA, ARRET N°073/2012 du 29 novembre 2012, Aff. Agence de Gestion Foncière dite AGEF contre GAHI DOGO Benjamin, JURIDATA N° J073-11/2012
Injonction de payer – Complexité des opérations – Recours à un Expert – Créance incertaine
La certitude de la créance réclamée est contestable dès lors qu'en raison de la complexité des opérations les parties ont de leur propre chef recours à un expert dont le rapport n'est accepté que par l'une d'elles.
«(...) Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la Cour d'appel d'Abidjan, par une décision motivée, a retenu qu' « en l'espèce, la complexité des vérifications qui s'imposent pour retracer la chaîne de toutes les opérations de transfert est indiscutable puisque les parties ont de leur propre chef décidé de recourir à la science d'un expert dont le rapport n'a été accepté que par l'une d'elles » ; qu'il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, ladite Cour d'appel n'a en rien violé l'article visé au moyen, lequel doit être rejeté comme non fondé ; »
• CCJA, Arrêt n° 043/2009 du 30 juin 2009, Aff. HANNA INVESTMENT & CO SA C/ BANK OF AFRICA-COTE D'IVOIRE dite BOA-CI, JURIDATA N° J043-06/2009
Injonction de payer – Compte courant – Détermination de la créance – Clôture du compte
Seule la clôture du compte courant peut faire apparaître au profit de l'une ou l'autre des parties un solde créditeur correspondant à une créance certaine, liquide et exigible.
«(...) Attendu, en l'espèce, que la BIAO-CI avait produit à l'appui de sa requête aux fins d'injonction de payer des extraits du compte courant non encore clôturé, ouvert par IGG SARL, dans ses livres ; que le compte courant étant un contrat par lequel deux personnes, qui sont périodiquement créancière et débitrice réciproques, font figurer leurs créances et dettes en articles de compte indivisible, seule la clôture dudit compte peut faire apparaître au profit de l'une ou l'autre de ces personnes un solde créditeur correspondant à une créance certaine, liquide et exigible ; que tel n'est pas le cas en l'espèce ; qu'il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la
Cour d'appel d'Abidjan n'a en rien dénaturé les éléments de la cause et n'a donc ni violé, ni commis une erreur dans l'application ou l'interprétation des dispositions susénoncées de l'article 1er de l'Acte uniforme susvisé ; »
• CCJA, Arrêt n° 022/2009 du 16 avril 2009, Aff. BIAO-CI S.A C/ Société Ivoirienne de Groupement et de Gestion dite IGG SARL, JURIDATA N° J022-04/2009
Injonction de payer – Comptes à faire entre les parties – Créance incertaine et non liquide
La créance réclamée ne remplit pas les critères de certitude, de liquidité et d'exigibilité dès lors qu'il y a manifestement compte à faire entre les parties.
«(...) C'est après avoir souverainement apprécié les différents documents joints à la demande des Etablissements SOJO PETROLIER- LUBRIFIANTS que la Cour d'Appel a considéré qu' «il y a manifestement compte à faire entre les parties... que dès lors c'est à tort que SOJO LUBRIFIANTS a obtenu une ordonnance d'injonction de payer à l'encontre de la Société BOU-CHEBEL, la créance n'étant ni certaine, ni liquide» ; qu'il n' y a donc ni absence, ni insuffisance, ni obscurité, ni contrariété des motifs ; »
• CCJA, Arrêt n° 007/2004 du 8 janvier 2004, Aff. ETABLISSEMENTS SOJO PETROLIER-LUBRIFIANTS SARL C/ SOCIETE DE TRANSPORT BOUCHEBEL SARL, JURIDATA N° J007-01/2004
Injonction de payer – Conditions – Compte courant – Clôture non contradictoire – Créance incertaine.
La créance résultant du solde débiteur d'un compte courant n'est pas certaine et liquide en l'absence d'une clôture contradictoire dudit compte.
«(...) Que le compte courant n'étant pas clôturé contradictoirement, le solde retenu ne répond pas aux critères de l'article 1er ;
Attendu donc que la Cour en décidant que la créance dont le recouvrement est poursuivi par la BIAO-CI n'est pas certaine et liquide, n'a en rien violé l'article visé au moyen ; qu'il échet d'écarter le moyen en rejetant le pourvoi ; »
• CCJA, Arrêt n° 009/2013 du 07 mars 2013, Aff. BIAO-CI contre La société Travaux Publics ZAROUR et CHOUR dite TPZC ; ZAROUR GASSANE et ZAROUR NAIF, JURIDATA N° J009-03/2013
Injonction de payer – Conditions – Inexécution des obligations
La prétendue mauvaise exécution de ses obligations par le créancier est sans incidence sur les critères de certitude, de liquidité et d'exigibilité entourant la créance réclamée.
«(...) La Cour d'Appel, en estimant que la créance ne pouvait pas être poursuivie par la voie de l'injonction de payer, au motif que celle-ci n'était ni certaine, ni exigible à cause d'une prétendue mauvaise exécution de ses obligations par Côte d'Ivoire TELECOM, a fait une mauvaise application de l'article 1er de l'Acte Uniforme susvisé »
• CCJA, Arrêt n° 007/2003 du 24 avril 2003, Aff. Sté Côte d'Ivoire TELECOM c/ Sté PUBLISTAR, JURIDATA N° J007-04/2003
Injonction de payer – Conditions – Notaire – Honoraires – Paiement d'un acompte – Créance certaine, liquide et exigible
Les honoraires dus à un Notaire pour la rédaction d'actes effectivement établis constituent une créance certaine, liquide et exigible ouvrant droit à la procédure d'injonction de payer dès lors qu'il est établi que le débiteur en avait déjà lui-même versé un acompte.
«(...) Mais attendu qu'au vu des pièces produites au dossier notamment d'une convention d'ouverture de crédit, la Cour d'appel a relevé par une juste appréciation des faits de la cause qu'il résulte des stipulations de ladite convention que la somme réclamée constitue exclusivement des honoraires dus au notaire instrumentaire pour la rédaction des actes effectivement établis et que l'engagement par le GIE Mutuelle d'Assurances de payer en lieu et place de la BACI ne peut être considéré comme opérant une novation libératoire de celle-ci surtout qu'elle-même avait déjà versé un acompte de cinq millions de francs CFA audit notaire, ce qui laisse clairement apparaître qu'elle se considérait comme débitrice desdits honoraires ; Que la créance évaluée en somme d'argent, donc liquide, étant comme ci-dessus relevé, certaine et exigible, il s'ensuit que les moyens invoqués ne sont pas fondés. »
• CCJA, Arrêt n° 028/2012 du 15 mars 2012, Aff. Banque Atlantique Côte d'Ivoire (BACI anciennement dénommée COBACI) contre Maître Linda Djoman DIPLO, JURIDATA N° J028-03/2012
Injonction de payer – Conditions – Preuve de la créance – Reddition des comptes – Remise en cause des caractères de la créance
L'exigence de la réunion des caractères de certitude, de liquidité et d'exigibilité de la créance, pour intenter une procédure d'injonction de payer, exclut toute mise en état pour établir la créance telle que la reddition des comptes.
«(...) Attendu en effet que l'article 1er dispose que « le recouvrement d'une créance certaine liquide et exigible peut-être demandé suivant la procédure d'injonction de payer » ; qu'il appert que cette procédure pour prospérer doit nécessairement constater la réunion des caractères de certitude, de liquidité et d'exigibilité de la créance ; qu'aussi telle exigence exclut toute mise en état pour établir la créance ; que le Juge d'appel en recevant la COMINAK en son action et en ordonnant un avant-dire-droit a manifestement violé les articles susmentionnés ; qu'il échet de casser l'arrêt déféré et d'évoquer ; »
• CCJA, Arrêt n° 060/2013 du 25 juillet 2013, Aff. Société NETCOM Contre La Compagnie Minière d'Akouta dite COMINAK, JURIDATA N° J060-07/2013
Injonction de payer – Conditions – Reconnaissance de la créance – Condition non prévue
La procédure d'injonction de payer ne prévoit aucune condition de reconnaissance de la créance par le débiteur autre que la certitude, la liquidité, l'exigibilité et la cause contractuelle de celleci.
«(...) En alléguant, à tort, que la SAFRICOM SA n'a jamais reconnu la créance susdite, ce qui serait un obstacle au recours et à l'exercice de la procédure d'injonction de payer par la créancière, l'arrêt attaqué en statuant ainsi a dénaturé les dispositions légales régissant la procédure d'injonction de payer laquelle n'a prévu aucune condition de reconnaissance de la créance par le débiteur autre que la certitude, la liquidité, l'exigibilité et la cause contractuelle de celle-ci ; »
• CCJA, Arrêt n° 047/2010 du 15 juillet 2010, Aff. Société NAVALE GUINEENNE dite SNG S.A C/ Société Africaine de Commerce dite SAFRICOM S.A., JURIDATA N° J047-07/2010
Injonction de payer – Créance bancaire – Arrêté contradictoire du compte – Solde du compte – Signature par le débiteur – Créance certaine – Liquide et exigible
Une créance résultant d'un compte bancaire est certaine, liquide et exigible dès lors qu'il est établi que les relevés et arrêtés du compte ont été échangés de manière contradictoire et que le solde du compte a été signé par le débiteur.
«(...) Le dossier de la procédure révèle que des documents relatifs au montant de la créance de la BOA-CI dont le recouvrement est poursuivi, notamment les lettres des 18 mai et 15 juin 2000, les relevés et arrêtés du compte de la société UNIPACI des 30 juin et 31 décembre 2000 adressés par BOA-CI à UNIPACI et la réponse de celle- ci, par lettre du 12 juillet 2000, ont été échangés de manière contradictoire entre la BOA-CI et la société UNIPACI; que l'un des documents sus indiqués, à savoir la lettre de la BOA-CI du 15 juin 2000, qui mentionne le solde débiteur du compte de la société UNIPACI, est signée des mains propres de Mademoiselle F. , en qualité de sous-directeur de la BOA-CI; que c'est après avoir examiné et souverainement apprécié ces différentes pièces versées au dossier de la procédure, notamment les lettres et l'acte de cautionnement du 11 décembre 1990, que la Cour d'appel d'Abidjan a considéré «que la créance de la BOA-CI est certaine, liquide, exigible et qu'elle est en droit de poursuivre Mademoiselle F. pour le paiement de celle-ci» ; qu'il suit que ce premier moyen n'est pas fondé et doit être rejeté . »
• CCJA, Arrêt n° 029/2004 DU 15 JUILLET 2004, Aff. FADIGA NADIANI C/ BANK OF AFRICA COTE D'IVOIRE dite BOA-CI, JURIDATA N° J029-07/2004
Injonction de payer – Créance bancaire – Evaluation du montant – Information du débiteur – Absence de contestation – Créance certaine
Le débiteur ne saurait valablement soutenir que le montant de la créance a été calculé de façon unilatérale dès lors qu'il était, par différentes lettres d'avertissement de la banque, informé de la détermination et de l'évaluation dudit montant et qu'il avait de ce fait la possibilité de réagir et de le contester.
«(...) GETRAC n'indique pas en quoi son compte n°11633078935 est un compte courant bancaire; que, d'autre part, pour ce qui est du montant de la créance de la SGBCI, elle ne saurait valablement soutenir que celui-ci a été calculé de façon unilatérale dès lors qu'elle était, par différentes lettres d'avertissement de la banque, informée de la détermination et de l'évaluation dudit montant et qu'elle avait de ce fait la possibilité de réagir et de le contester; qu'il suit que le moyen n'est pas fondé et doit être rejeté; »
• CCJA, Arrêt n° 008/2005 du 27 janvier 2005, Aff. SGBCI c/ GETRAC, JURIDATA N° J008- 01/2005
Injonction de payer – Créance contractuelle – Preuve de paiement – Absence de preuve d'extinction – Créance certaine
Le juge, qui rétracte une ordonnance d'injonction de payer au motif que le débiteur conteste sa dette et produit des preuves de paiement sans démontrer que ces paiements ont eu pour effet d'éteindre totalement la dette, n'a pas donné de base légale à sa décision.
«(...) Pour infirmer le jugement entrepris et rétracter l'ordonnance d'injonction de payer, l'arrêt attaqué se borne à énoncer «... que l'appelante conteste la dette réclamée par la Société DJAMAN et Compagnie, elle produit des pièces attestant qu'elle a effectué des paiements...... les conditions de la créance exigées par l'article 1er du traité OHADA relatif au recouvrement simplifié des créances ne sont pas réunies, il y a une contestation sérieuse ...» ; sans démontrer que ces paiements ont eu pour effet d'éteindre totalement la dette de ENATELCOM ni en quoi la créance objet de la procédure d'injonction de payer ne remplissait pas les trois conditions de certitude, de liquidité et d'exigibilité prévues par l' article 1er de l'Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution; qu'il s'ensuit que la Cour d'Appel n'a pas donné de base légale à sa décision et qu'en conséquence il y a lieu de casser l'arrêt attaqué ; »
• CCJA, Arrêt n° 026/2004 DU 15 JUILLET 2004, Aff. Société DJAMAN et Compagnie C/ Entreprise Nationale de Télécommunication dite ENATELCOM, JURIDATA N° J026- 07/2004
Injonction de payer – Créance exigible
Dès lors que la créance réclamée est déterminée dans sa quantité et donc chiffrée et exigible, le débiteur ne peut se prévaloir d'aucun délai ou condition susceptible d'en retarder ou d'en empêcher le paiement.
«(...) La créance de la SCI « Elite Construction » est matérialisée par deux marchés de construction conclus entre elle et la demanderesse au pourvoi, marchés dont le premier est d'un coût de 146.250.000 FCFA et le second d'un coût de 97.651.704 FCFA ; que la Société « Elite Construction » ayant produit la mise en demeure du 1er février 2002 et la facture n° 001/02 du 16 janvier 2002 prouvant sa créance correspondant au montant de la retenue de garantie du marché n° 003/98, d'un montant de 14.250.000 FCFA, et du reliquat du marché n° 004/99 et d'un avenant d'un montant de 20.186.988 FCFA, ces éléments répondent bien aux conditions fixées par l'article 1er de l'Acte uniforme sus indiqué, en ce que ladite créance est certaine, la SCI « Elite Construction » poursuivant son recouvrement, qui porte sur la somme de 34.811.988 FCFA liquide, la créance invoquée étant déterminée dans sa quantité et donc chiffrée et exigible, la requérante ne pouvant se prévaloir d'aucun délai ou condition susceptible d'en retarder ou d'en empêcher le paiement ; »
• CCJA, Arrêt n° 001/2007 du 1er février 2007, Aff. Agence des Télécommunications de Côte d'Ivoire dite ATCI c/ Société Civile Immobilière « Elite Construction » dite SCI « Elite Construction », JURIDATA N° J001-02/2007
Injonction de payer – Créance liquide
Une créance liquide est une créance dont le montant est déterminable en argent.
«(...) Une créance liquide étant une créance dont le montant est déterminable en argent, le contrat signé par les deux parties et intitulé « charte des parties au voyage » a bien prévu les surestaries qui lui sont dues au jour le jour ; »
• CCJA, Arrêt n° 047/2010 du 15 juillet 2010, Aff. Société NAVALE GUINEENNE dite SNG S.A C/ Société Africaine de Commerce dite SAFRICOM S.A., JURIDATA N° J047-07/2010
• CCJA, Arrêt n° 021/2004 DU 17 JUIN 2004, Aff. SDV-CÔTE D'IVOIRE C/Société RIAL TRADING, JURIDATA N° J021-06/2004
Injonction de payer – Créance liquide et exigible – Appréciation souveraine des juges du fond
La détermination des caractères de certitude, de liquidité et d'exigibilité que doit revêtir toute créance à recouvrer par la procédure d'injonction de payer relève de l'appréciation souveraine des juges du fond.
«(...) Mais attendu qu'après avoir d'une part, justement relevé que la Société VOEST INTERTRADING AG s'est montrée réticente à la conciliation, que la Société WESTPORT a été assignée en son nom personnel, d'autre part, a constaté l'existence des conventions liant les deux parties, le défaut de livraison de quelques sacs de riz, l'évaluation par dires d'expert du préjudice subi par la Société VOEST à 73.925.354 FCFA, la Cour d'appel, après appréciation souveraine de tous ces éléments ayant décidé que la créance réclamée par la Société VOEST était établie, a justifié sa décision ; qu'ainsi le premier moyen n'est pas fondé. »
• CCJA, Arrêt n° 008/2012 du 08 mars 2012, Aff. Société WESTPORT CI contre Société VOEST Alpine Intertrading, JURIDATA N° J008-03/2012
• CCJA, Arrêt n° 032/2009 du 30 juin 2009, Aff. ESSOMBA NTONGA Godefroy C/ EYANA Dieudonné, JURIDATA N° J032-06/2009
• CCJA, Arrêt n° 059/2005 du 22 décembre 2005, Aff. Banque Internationale pour l'Afrique Occidentale -Côte d'Ivoire dite BIAO-CI C/ Société Ivoirienne de Produits et de Négoce dite IPN, JURIDATA N° J059-12/2005
• CCJA, Arrêt n° 048/2005 du 21 juillet 2005, Aff. 1°) Société Civile Particulière BRULE MOUCHEL dite SCP B.M ; 2°) DIBY Irène C/ Société LOTENY TELECOM dite TELECEL, JURIDATA N° J048-07/2005
• CCJA, Arrêt n° 017/2002 du 27 juin 2002, Aff. Sté El Nasr Import-Export c/ Ali Darwiche, JURIDATA N° J017-06/2002
Injonction de payer – Créance liquide – Reconnaissance partielle d'une créance – Solde du compte – Contestation – Expertise
Est liquide toute créance dont le montant en argent est connu et déterminé. Ne viole pas les dispositions du présent article la juridiction qui, à la suite d'une expertise relativement au solde querellé d'un compte, reconnait le caractère liquide d'une créance partiellement contestée par le débiteur. A noter néanmoins, que le caractère liquide d'une telle créance était contestable au moment de l'Ordonnance, le recours à l'expertise ayant eu pour effet de rendre liquide la partie contestée de la créance en cause.
«(...) Attendu qu'aux termes de la jurisprudence et de la doctrine, une créance est dite « liquide » lorsque le montant en argent de cette créance est connu et déterminé ; attendu que la SCTM ne conteste pas sa qualité de débitrice pour une somme qu'elle-même évalue à 78.177.470 FCFA à l'égard de la BICIC , alors que de son côté, la BICEC, créancière cessionnaire, fait état de 333.783.514 FCFA ; que la contrariété des prétentions des deux parties a amené le juge de l'opposition à décider d'une expertise relativement au solde du compte querellé, mesure dont les résultats, sans s'imposer au juge, ne pouvaient que l'éclairer dans la prise de sa décision. ; qu'au demeurant, même si le caractère liquide de la créance de la BICEC pouvait être contesté au moment de l'ordonnance, cette créance était liquide au moins pour le montant que la SCTM a reconnu sans l'avoir soldé et qui justifierait déjà une procédure d'injonction de payer. »
• CCJA, Arrêt n° 079/2012 du 29 novembre 2012, Aff. Société Camerounaise de transformation Métallique dite (SCTM) Contre Banque Internationale du Cameroun pour l'Epargne et le Crédit dite (BICEC), JURIDATA N° J079-11/2012
Injonction de payer – Créances réciproques – Créance certaine liquide et exigible – Compensation – Conditions – Validité de la procédure d'injonction
La possibilité de compensation entre deux créances réciproques ne fait pas obstacle au recours à la procédure d'injonction de payer dès lors qu'il est établi que la créance du demandeur à l'ordonnance d'injonction de payer remplie les conditions de certitude, d'exigibilité et de liquidité, encore qu'une telle compensation n'est possible que si les deux créances remplissent ces conditions.
«(...) Mais attendu qu'il ressort des pièces du dossier de la procédure, notamment d'une « reconnaissance de dette » signée le 25 janvier 1999, que Madame SAAD épouse ADEL EL ALI reconnait avoir reçu de Monsieur ALE AMONSSAN Charles la somme de 37.500.000 F CFA à titre de prêt et s'est engagée à rembourser intégralement ladite somme le 25 avril 1999 à 18 heures ; que par conséquent, au moment où Monsieur ALE AMONSSAN Charles introduisait la procédure d'injonction de payer, sa créance remplissait les conditions de certitude, de liquidité et d'exigibilité prévues à l'article 1er de l'Acte uniforme susvisé ; le fait que la débitrice dame SAAD épouse ADEL EL ALI dispose, selon elle, d'une créance envers Monsieur ALE AMONSSAN Charles susceptible de compensation avec celle de ce dernier, n'enlève en rien les caractères de certitude, de liquidité et d'exigibilité de la créance de Monsieur ALE AMONSSAN Charles ; qu'au contraire, pour qu'une compensation puisse être opérée entre deux dettes, il faut que toutes deux soient liquides et exigibles ; qu'il s'ensuit qu'en confirmant le Jugement civil n°1125 en date du 10 mai 2006 du Tribunal de première instance d'Abidjan, lequel a condamné Madame SAAD épouse ADEL EL ALI à payer à Monsieur ALE AMONSSAN Charles la somme de 37.500.000 F CFA, en principal, la Cour d'appel d'Abidjan n'a en rien violé l'article 1er de l'Acte uniforme susvisé. »
• CCJA, Arrêt n° 038/2011 du 08 décembre 2011, Aff. Madame SAAD épouse ADEL EL ALI C/Monsieur ALE AMONSSAN Charles, JURIDATA N° J038-12/2011
• CCJA, Arrêt n° 023/2010 du 08 avril 2010, Aff. FOZEU Pierre Marie c/ Ramesh KAKA, JURIDATA N° J023-04/2010
Injonction de payer – Droits sociaux – Reconnaissance – Recouvrement – Juridiction commerciale
S'il ne peut être contesté que les conflits sociaux ressortissent à la compétence de la juridiction du travail compétente, il reste que les retenues illicites opérées sur les droits sociaux, reconnus par une société commerciale qui accepte de les payer, peuvent être recouvrés devant le tribunal de commerce compétent pour en ordonner le paiement.
«(...) Mais attendu que s'il ne peut être contesté que les conflits sociaux ressortissent à la compétence de la juridiction du travail, il reste qu'en l'espèce, la requête portée devant le Tribunal de commerce de Pointe Noire dont le jugement a fait l'objet d'appel et donné lieu à l'arrêt attaqué n'est pas une assignation en paiement des dommages intérêts pour rupture abusive ou irrégulière du contrat de travail mais une procédure de recouvrement d'une créance contre une société commerciale, en l'occurrence ABB LUMUS GLOBAL SPA ; qu'en d'autres termes, il n'était pas demandé au Tribunal de commerce de Pointe Noire de trancher une contestation en matière sociale mais plutôt d'ordonner le paiement d'une créance qui représente le montant des retenues illicites opérées par la demanderesse au pourvoi sur les droits légaux et conventionnels des défendeurs, droits calculés par la Direction régionale du Travail et que la demanderesse a accepté de payer ; qu' une créance dont le montant est accepté par le débiteur est une créance certaine ; qu'elle est dite liquide lorsque son montant est connu comme en l'espèce ; qu'enfin, elle est exigible lorsque le débiteur ne peut se prévaloir d'un quelconque délai légal ou conventionnel pour en différer le paiement comme en l'espèce ; qu'en outre pour confirmer le jugement en date du 18 octobre 2002 du Tribunal de commerce de Pointe Noire, la Cour d'appel de Pointe Noire a retenu que « la Société ABB LUMUS ne conteste pas le paiement desdites primes d'ancienneté ni également ne rapporte pas la preuve de leur double emploi » . »
• CCJA, Arrêt n° 037/2009 du 30 juin 2009, Aff. ABB Lumus Global SPA C/ BASSEYISSILA Jean Robert et autres, JURIDATA N° J037-06/2009
Injonction de payer – Déchéance du terme – Créance exigible
Le débiteur est déchu du terme dès lors qu'il a accumulé plusieurs échéances impayées. Sa créance devient par conséquent exigible et peut être recouvrée par la procédure d'injonction de payer.
«(...) Qu'elle produit au dossier un relevé de compte établissant la situation du compte de son débiteur au moment de l'obtention des différentes ordonnances établissant le montant exact de la créance ; qu'elle affirme que les échéances devaient courir jusqu'au 05 octobre 2001 et, puisque l'emprunteur a accumulé plusieurs échéances impayées, il est déchu du terme et sa créance devient exigible ; »
• CCJA, Arrêt n° 036/2009 du 30 juin 2009, Aff. DIARRA Moussa C/ Société Africaine de Crédit Automobile dite SAFCA, JURIDATA N° J036-06/2009
Injonction de payer – effet de commerce – Acceptation de traites – Provision inexistante – Opposition au paiement
Le recours à la procédure d'injonction de payer est amplement justifié, sans qu'il y ait lieu de rechercher l'existence d'une quelconque relation contractuelle, dès lors que la créance réclamée résulte d'une traite.
«(...) La créance de la BICICI, matérialisée par deux traites d'un montant total de 23.182.838 FCFA, répond aux conditions exigées par l'article 1er de l'Acte Uniforme sus-indiqué ; que par ailleurs, il y a bien un engagement de la part de la Société NEGOCE IVOIRE résultant de l'acceptation par elle des deux traites dont la provision s'est révélée inexistante, du fait de l'opposition au paiement faite par lui-même ; que dès lors, le recours à la procédure d'injonction de payer était amplement justifié, sans qu'il y ait lieu de rechercher l'existence d'une quelconque relation contractuelle entre la Société NEGOCE IVOIRE et la BICICI, et par voie de conséquence, de rechercher si l'article 121 du code de commerce est applicable ou non en l'espèce ; »
• CCJA, Arrêt n° 001/2003 du 30 janvier 2003, Aff. Société NEGOCE IVOIRE c/ BICICI, JURIDATA N° J001-01/2003
Injonction de payer – Engagement écrit – Inexécution – Négociation échéancier – Créance inexigible
En présence d'un engagement écrit assorti de conditions de paiement, la non exécution de ce contrat entraîne l'exigibilité des sommes si et seulement s'il n'est pas démontré en quoi le débiteur ne pouvait plus se prévaloir d'un autre délai de paiement.
«(...) Qu'en considérant qu'il s'évince des éléments du dossier que la cession des parts à Monsieur AMAN Adou Pierre a fait l'objet d'un engagement écrit assorti de conditions de paiement et que la non exécution de ce contrat par l'appelante entraîne l'exigibilité des sommes convenues sans démontrer en quoi le débiteur ne pouvait plus se prévaloir d'un autre délai de paiement alors même qu'un protocole d'accord devait intervenir dans ce sens, la Cour d'appel d'Abidjan a violé la disposition légale visée au moyen et exposé son arrêt à la cassation ; »
• CCJA, Arrêt n° 017/2009 du 16 avril 2009, Aff. Madame ANE Yoboua C/ Monsieur AMAN Adou Pierre, JURIDATA N° J017-04/2009
Injonction de payer – Exécution des travaux par le créancier – Non contestation de l'exécution des travaux – Absence de Preuve de la créance – Créance certaine, liquide et exigible
Le créancier démontre à suffisance la certitude, la liquidité et l'exigibilité de sa créance dès lors qu'il est prouvé que les travaux confiés ont été exécutés et non contestés et qu'il n'est pas rapporté la preuve de leur paiement, ce malgré la remise des factures par voie d'huissier et la sommation interpellative adressées au débiteur.
«(...) Pour juger que « la créance réclamée par Dame Pierrette EDAGNE est bel et bien certaine, liquide et exigible au sens de l'article 1er du Traité OHADA sur le recouvrement simplifié des créances » et infirmer le jugement querellé, la Cour d'Appel d'Abidjan a, après appréciation des éléments du dossier, considéré que « les productions faites par Dame Pierrette EDAGNE démontrent à suffisance la certitude, la liquidité et l'exigibilité de la créance de 8.878.392 francs qu'elle réclame à la Société ENATELCOM, puisqu'aussi bien, elle verse aux débats l'attachement n° 002927/03 du 17 au 21 juillet 2002 et celui n° 00741/6 du 22 au 26 mai 2000, qui confirment que les travaux litigieux ont été effectués par l'entreprise de Dame Pierrette
EDAGNE, d'une part, et une sommation interpellative adressée par voie d'huissier à la CITELCOM, commanditaire des travaux, qui atteste encore que les travaux litigieux ont bel et bien été effectués par Dame Pierrette EDAGNE, d'autre part ; qu'en outre, dans l'exploit d'huissier de remise des factures des travaux à la Société ENATELCOM, celle-ci ne conteste pas que les travaux litigieux ont été effectués par Madame Pierrette EDAGNE et ne déclare pas non plus qu'elle lui a payé les frais desdits travaux ; que c'est donc à tort que le jugement querellé a rétracté l'Ordonnance d'injonction de payer n° 1140 du 25 octobre 2001 » ; qu'en statuant ainsi, après une saine appréciation de l'ensemble des éléments du dossier, la Cour d'Appel d'Abidjan a suffisamment motivé sa décision ; qu'il suit que le moyen unique n'est pas fondé et doit être rejeté ; »
• CCJA, Arrêt n° 019/2006 du 26 octobre 2006, Aff. treprise Nationale de Télécommunication dite ENATELCOM c/ Madame Pierrette Amoin EDAGNE, JURIDATA N° J019-10/2006
• CCJA, Arrêt n° 009/2006 du 29 juin 2006, Aff. F.K.A c/ H.A.M, JURIDATA N° J009- 06/2006
Injonction de payer – Lettre de change – Escompte – Preuve – Provision insuffisante – Créance certaine liquide et exigible
Le recours à la procédure d'injonction de payer est justifié dès lors qu'il est établi que le porteur d'une lettre de change escomptée a payé le bénéficiaire et que la provision s'est révélée inexistante à l'échéance.
«(...) Mais attendu que la créance de la BIA-Niger est matérialisée par une lettre de change d'un montant de 164 000 000 F CFA remise par les Etablissements Hassane SIDI MOHAMED à l'escompte et dont la provision s'est révélée inexistante à l'échéance ; que la BIA-Niger ayant fait la preuve du paiement du montant de l'effet à la société bénéficiaire « Alizé Commodities », la créance est donc certaine, liquide et exigible et le recours à la procédure d'injonction de payer justifiée. »
• CCJA, Arrêt n° 088/2012 du 4 décembre 2012, Aff. Etablissements Hassane SIDI MOHAMED contre Banque Internationale pour l'Afrique au Niger (BIA – Niger), JURIDATA N° J088-12/2012
Injonction de payer – Lettre de change – Protêt dressé hors délai – Perte du recours cambiaire
Une créance matérialisée par une lettre de change dont le recouvrement a été poursuivi par un protêt faute de paiement hors délai, fait perdre au porteur son recours cambiaire et ne remplit plus les conditions de certitude, liquidité et exigibilité.
«(...) Le FISDES n'a fait dresser protêt, faute de paiement, que le 29 août 2000, soit hors le délai prescrit par la loi ... que dès lors, le FISDES, devenu porteur négligent de la traite, a perdu son recours cambiaire contre la société CORECA ... qu'il résulte de ce qui précède, que le caractère certain, liquide et exigible de la créance du FISDES à l'égard de la société CORECA n'est pas établi ... » ; qu'en statuant ainsi et en déduisant de l'interprétation exclusive des dispositions légales internes régissant les effets de commerce, des éléments et des circonstances affectant la validité et la régularité de la lettre de change litigieuse, la Cour d'Appel a pu conclure, sans violer les prescriptions des articles 1er et 2 de l'Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution, que la créance du FISDES à
l'égard de la société CORECA, matérialisée et portée par ladite lettre de change, n'est pas certaine, liquide et exigible ; d'où il suit que le pourvoi n'est pas fondé et doit être rejeté. »
• CCJA, Arrêt n° 008/2007 du 15 mars 2007, Aff. Fonds Ivoiro-Suisse de Développement Economique et Social dit FISDES (Conseil : Maître VAFFI Chérif, Avocat à la Cour) c/ la Société CORECA, JURIDATA N° J008-03/2007
Injonction de payer – Loyers – Créance contractuelle
Une créance de loyers résultant d'un contrat de bail implicitement prorogé d'un commun accord par les cocontractantes, dont les loyers sont échus et au montant chiffré outre les intérêts de droit et frais, remplit les conditions de certitude, de liquidité et d'exigibilité.
«(...) Il est ainsi établi que la créance dont le recouvrement est poursuivi a bien une cause contractuelle ; que s'agissant d'une créance de loyers résultant d'un contrat de bail implicitement prorogé d'un commun accord par les cocontractantes, loyers échus et au montant chiffré outre les intérêts de droit et frais, elle remplit les conditions de certitude, de liquidité et d'exigibilité prévues par l'article 1er de l'Acte uniforme susvisé ; qu'il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel d'Abidjan a violé l'article 1er de l'Acte uniforme visé au moyen et exposé son arrêt à la cassation ; qu'il échet de casser ledit arrêt de ce chef et d'évoquer ; »
• CCJA, Arrêt n° 063/2008 du 30 décembre 2008, Aff. Société Internationale de Commerce de Produits Tropicaux dite SICPRO C/ Société GITMA devenue GETMA COTE D'IVOIRE, JURIDATA N° J063-12/2008
Injonction de payer – Ministère public – Communication de la cause – Disposition de droit interne non applicable
L'Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution n'ayant pas prévu de procédure de communication de la cause au ministère public, toute disposition de droit interne contraire à la lettre et à l'esprit de ce texte n'est pas applicable.
«(...) Attendu qu'il ressort de l'analyse des dispositions combinées des articles 1 à 27 relatives aux procédures simplifiées de recouvrement et de celles des articles 336 et 337 relatives aux dispositions finales de l'Acte uniforme susvisé, que celui-ci contient des règles de fond et de procédure qui ont vocation à s'appliquer aux procédures d'injonction de payer engagées après son entrée en vigueur ; que dans la mise en œuvre de celles-ci, ledit Acte uniforme n'ayant pas prévu de procédure de communication de la cause au ministère public telle que fixée par l'article 106 du code ivoirien de procédure civile, commerciale et administrative, il s'ensuit que cette disposition de droit interne, contraire à la lettre et à l'esprit des dispositions de l'Acte uniforme susvisé, n'est pas applicable au litige ayant donné lieu à l'Arrêt n°544 rendu le 09 mai 2006 par la Cour d'appel d'Abidjan ; que c'est donc à tort que l'Ordonnance n°212/06 du 16 juin 2006 avait annulé ledit arrêt sur le fondement de l'article 106 du code ivoirien de procédure civile, commerciale et administrative, lequel n'était pas applicable en l'espèce ; »
• CCJA, Arrêt n° 021/2009 du 16 avril 2009, Aff. Société Africaine pour le Développement de l'Industrie, l'Habitat et le Commerce, dite Groupe SAD C/ Société Ivoirienne d'Assurances Mutuelles dite SIDAM S.A, JURIDATA N° J021-04/2009
Injonction de payer – Pièces justificatives non contestées – Liquidité, certitude et exigibilité de la créance
En matière d'injonction de payer, la créance est liquide certaine et exigible lorsqu'il est acquis que les pièces produites et relatives à la gestion d'une station service ne sont pas contestées par la partie adverse, et en permettent l'évaluation du montant.
«(...) La Cour a relevé que l'ordonnance d'injonction de payer porte sur une créance d'un montant de 6 161 857 résultant de la gestion de la station service et au soutien de laquelle, la TEXACO a produit de nombreuses pièces (bons de commande, bordereau de livraison, factures acquittées) qui n'ont pas été contestées par GOGBE Soumahoro ; que la Cour d'appel en a déduit par une juste appréciation des faits de la cause que la créance, dont le montant est évalué à partir des pièces produites par la société TEXACO et non contestées, revêt les caractères de liquidité, de certitude et d'exigibilité exigés à l'article 1er de l'Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution ; que sa décision se trouve ainsi légalement justifiée ; qu' il y a lieu en conséquence, les moyens n'étant pas fondés, de rejeter le pourvoi. »
• CCJA, Arrêt n° 019/2012 du 15 mars 2012, Aff. GOGBE SOUMAHORO contre Société TEXACO Côte d'Ivoire, JURIDATA N° J019-03/2012
Injonction de payer – Preuve de la certitude de la créance – Pièces unilatérales du créancier – Insuffisance de la preuve – Irrecevabilité de la requête
Sont insuffisantes pour prouver la certitude de la créance, la facture proforma et une autre facture émanant unilatéralement du créancier.
«(...) Attendu que la requête aux fins d'injonction de payer est sous-tendue seulement par une facture pro forma du 4 novembre 2006 et par une facture N°007/PBT/02/07 du 05 février 2007 toutes des pièces émanant de IES ; que manifestement ces pièces sont insuffisantes pour établir une créance certaine ; qu'il échet dès lors de rejeter la requête en injonction de payer et renvoyer IES SARL à mieux se pourvoir ; »
• CCJA, Arrêt n° 098/2013 du 22 novembre 2013, Aff. ESSO EXPLORATION AND PRODUCTION CHAD INC dite ESSO TCHAD SA contre INGENIERIE ELECTRONIQUE SERVICE dite IES SARL, JURIDATA N° J098-11/2013
Injonction de payer – Preuve de la créance – Facture unilatérale – Contestation du débiteur – Défaut de certitude
Doit être annulée, pour défaut de certitude de la créance, l'ordonnance d'injonction de payer qui s'est fondée uniquement sur les factures produites unilatéralement par le créancier et qui sont contestées par le débiteur.
«(...) Attendu que la créance dont se prévaut FLUTEC BOIS n'est fondée que sur des factures produites unilatéralement et qui sont contestées par la société Nouvelle Scierie d'Agnibilékro; qu'ainsi, la preuve de certitude de la créance n'étant pas rapportée , il ya lieu d'annuler l'ordonnance querellée qui a fait une mauvaise application de l'article 1 de l'Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution et, en conséquence, de débouter FLUTEC BOIS de sa demande en condamnation ; »
• CCJA, Arrêt n° 004/2013 du 07 mars 2013, Aff. Société Nouvelle Scierie d'Agnibilékro (NSDA SARL) contre FLUTEC BOIS EN LIQUIDATION SARL, JURIDATA N° J004- 03/2013
Injonction de payer – Preuve – Acte unilatéral – Contestation – Créance certaine
Un état unilatéralement dressé par le demandeur à l'injonction de payer et qui, bien que comportant des numéros et des dates, ne porte aucune mention de reconnaissance de la partie adverse, ne permet pas d'établir la certitude de la créance.
«(...) Attendu en effet qu'au soutien de la requête introductive d'instance, la seule preuve fournie par la société « DIMELCO » consiste en un état qu'elle a unilatéralement dressé et qui, bien que comportant des numéros et des dates, ne porte aucune mention de reconnaissance par la société « Les Lauriers » ; que cette dernière a souhaité un rapprochement des chiffres auquel la société « DIMELCO » n'a jamais accédé ; qu'ainsi le caractère certain de la créance n'étant pas établi, le moyen est fondé. »
• CCJA, Arrêt n° 027/2011 du 06 décembre 2011, Aff. société « Les Lauriers » C/La société « DIMELCO », JURIDATA N° J027-12/2011
Injonction de payer – Recherche des conditions par le juge – Démonstration des liens contractuels – Cassation
Doit être cassé l'arrêt de la Cour d'Appel qui, au lieu de vérifier l'existence d'une créance certaine, liquide et exigible, se borne plutôt à démontrer l'existence des liens contractuels entre le créancier et les débiteurs.
«(...) Attendu que de cette motivation n'apparait nulle part l'existence d'une créance certaine liquide et exigible, alors que ces conditions sont substantielles dans la procédure d'injonction de payer conformément à l'article 1er de l'Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées, de recouvrement et des voies d'exécution ; qu'il échet de casser l'arrêt querellé sans qu'il ne soit besoin d'examiner l'autre moyen ; »
• CCJA, Arrêt n° 098/2013 du 22 novembre 2013, Aff. ESSO EXPLORATION AND PRODUCTION CHAD INC dite ESSO TCHAD SA contre INGENIERIE ELECTRONIQUE SERVICE dite IES SARL, JURIDATA N° J098-11/2013
Injonction de payer – Reconnaissance de dette
La créance est certaine, liquide et exigible lorsqu'elle émane d' une reconnaissance de dette manuscrite mentionnant le prix négocié par les parties.
«(...) La Cour d'appel a retenu que la créance réclamée par Monsieur GUITTON Jean Guy Robert résultait d'une reconnaissance manuscrite de dette, établie par Monsieur MOUSSA DIARRA en sa qualité de Directeur Général de la SCI – CEB et représentant le coût des études architecturales arrêté à la somme négociée par les parties à 150.000.000 de francs ; que ladite Cour a pu déduire de ces énonciations que la créance litigieuse était certaine, liquide et exigible ; d'où il suit que cette branche du moyen n'est pas fondée ; »
• CCJA, Arrêt n° 010/2008 du 27 mars 2008, Aff. SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE CONSTRUCTION - ENTRETIEN BATIMENT dite SCI - CEB C/ GUITTON Jean Guy Robert, JURIDATA N° J010-03/2008
Injonction de payer – Reconnaissance de dette – Validité – Conditions de validité – Signature du débiteur – Mention du montant et de l'échéancier
Une reconnaissance de dette n'est valable que si et seulement si le débiteur mentionne lui-même par écrit le montant qu'il s'engage à rembourser, l'échéance et qu'il signe. En outre, l'absence d'échéance convenue sur une reconnaissance de dette ne permet pas d'apprécier le caractère exigible, ni la réalité de la créance à l'égard du débiteur.
«(...) Mais attendu que la reconnaissance de dette n'est valable que si et seulement si le débiteur mentionne lui-même par écrit le montant qu'il s'engage à rembourser et qu'il signe ; qu'en l'espèce, les reconnaissances de dettes produites ont été établies par la requérante et signées par Issa NYADA et non par le débiteur désigné par la requérante ; que par ailleurs, font défaut la mention en lettre de la somme due, l'échéance, la signature du débiteur sur l'une des reconnaissances, le cachet de la quincaillerie qui s'engage ; qu'ainsi, en retenant que « les preuves de la créance produites par elle [la société INDUSTRAP] ne comportent pas l'échéance convenue permettant d'apprécier le caractère exigible de celle-ci ni sa réalité à l'égard du prétendu débiteur ; que dans ces conditions, les dispositions des articles 1 et 2-1° [de l'Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution] précités ne peuvent trouver application », la Cour d'appel de Daloa a suffisamment motivé sa décision ; qu'il suit que ce second moyen n'est pas davantage fondé et doit être rejeté. »
• CCJA, Arrêt n° 016/2010 du 25 mars 2010, Aff. Société Industrielle de Transformation de Plastique et de Produits Chimiques dite INDUSTRAP C/ Monsieur Amadou NYADA, JURIDATA N° J016-03/2010
Injonction de payer – Solde de tout compte – Créance certaine et exigible
La certitude de la créance est contestable dès lors que le montant de celle-ci diffère du montant arrêté d'accord parties.
«(...) Si la liquidité de cette créance est établie en ce sens qu'elle est chiffrée, il ne saurait en être de même concernant la certitude dès lors qu'il ressort de courriers échangés entre les organes dirigeants des deux sociétés, en l'occurrence, leurs lettres des 28 décembre 200603 janvier 2007 versées au dossier et relatives tant à la détermination des surestaries que leurs modalités de règlement, que lesdits organes invoquent « la sauvegarde des relations de bonne collaboration qui les lie » ou « l'amélioration [desdites] relations » ; qu'ainsi, aux propositions faites par la SAFRICOM SA à la SNG SA de « revoir à la baisse [ses] demandes sur le sujet » en offrant de lui payer « pour solde de tout compte des surestaries » la somme de 10.000 dollars US et de lui ajouter 02 dollars US sur chaque tonne de ferraille à transporter en sus de l'avance de 8000 dollars US qu'elle avait déjà perçue, la SNG SA sous la plume de son Directeur général a répondu notamment que « ... nous marquons notre accord pour les propositions faites ... » ; que dans ce contexte, dès lors qu'aucune des parties n'invoque plus ni ne se réfère au montant total de la créance réclamée, soit 140.000 dollars US, celle-ci n'est donc pas incontestable comme tend à le soutenir l'intimée et, par suite, est non certaine et non exigible ; »
• CCJA, Arrêt n° 047/2010 du 15 juillet 2010, Aff. Société NAVALE GUINEENNE dite SNG S.A C/ Société Africaine de Commerce dite SAFRICOM S.A., JURIDATA N° J047-07/2010
Injonction de payer – Terme conventionnel – Moratoire – Exigibilité de la créance
L'existence d'un terme conventionnel ou d'un moratoire sont les seuls cas pouvant constituer un obstacle à l'exigibilité d'une créance.
«(...) La société RIAL TRADING ne se prévaut ni d'un terme conventionnel ni d'un moratoire, seuls cas, s'ils existent, pouvant constituer un obstacle à l'exigibilité de la créance, l'article 11 in fine de la «convention de tierce détention et de prestations de services» ayant d'ailleurs prévu qu'«en cas de retard de paiement par RIAL TRADING, la totalité du compte deviendra, si bon semble à SDV-COTE D'IVOIRE immédiatement exigible sans qu'il soit besoin, pour ce dernier, de recourir à une quelconque mise en demeure préalable, ni formalité judiciaire ou extrajudiciaire»; qu'il s'ensuit que la créance dont le recouvrement est poursuivi est exigible ; »
• CCJA, Arrêt n° 021/2004 DU 17 JUIN 2004, Aff. SDV-CÔTE D'IVOIRE C/Société RIAL TRADING, JURIDATA N° J021-06/2004
Injonction de payer – Traite – Présentation avant terme – Défaut d'exigibilité de la dette
Une traite présentée au paiement avant la date d'échéance n'est pas exigible et ne peut de ce fait faire jouer la déchéance du terme prévue au contrat en cas de non paiement d'une seule échéance, partant justifier le recouvrement par la procédure d'injonction de payer.
«(...) La traite litigieuse de 351.787 FCFA dont le recouvrement était poursuivi par la SAFCA avait pour échéance la date du 20 mars 2001 ; qu'elle avait été cependant présentée au paiement à la BICICI, banque domiciliataire, à la date du 14 mars 2001 ; qu'à cette dernière date, la traite litigieuse sus indiquée n'était pas exigible et ne pouvait de ce fait faire jouer la déchéance du terme, conformément à la clause contractuelle prévoyant que le non paiement d'une seule échéance entraînerait la déchéance du terme et l'exigibilité immédiate de toutes les sommes restant dues ; qu'une créance n'est exigible que lorsque le débiteur ne peut se prévaloir d'aucun délai ou condition susceptible d'en retarder ou d'en empêcher le paiement ; que ne réunissant pas de ce fait l'ensemble des caractères énumérés à l'article 1er de l'Acte uniforme sus énoncé, ladite créance ne pouvait faire l'objet d'une procédure d'injonction de payer en vue de son recouvrement ; qu'il suit qu'en considérant « qu'il est constant comme résultant des pièces de la procédure, que la traite sur laquelle s'est fondée la SAFCA pour obtenir la condamnation des appelants a été présentée en paiement avant son terme, que la SAFCA, sur ce fondement, ne peut donc bénéficier de la procédure d'injonction de payer, car sa créance n'était pas exigible » pour statuer comme elle l'a fait, la Cour d'Appel d'Abidjan a suffisamment motivé sa décision et ne viole en rien l'article 1er de l'Acte uniforme précité ; »
• CCJA, Arrêt n° 018/2006 du 26 octobre 2006, Aff. Société Africaine de Crédit Automobile dite SAFCA c/ 1. Société Climatisation Technique Satellite dite CTS Sarl - 2. MONFORT Michel Roger Abel - 3. PORCHER MONFORT Lydie Nicole Danielle, JURIDATA N° J018- 10/2006