[NDLR - (Art. 85 ancien)] «A défaut d’accord écrit entre les parties sur le nouveau montant du loyer, la juridiction compétente, statuant à bref délai, est saisie par la partie la plus diligente. Pour fixer le nouveau montant du loyer, la juridiction compétente tient notamment compte des éléments suivants : • la situation des locaux; leur superficie ; • l’état de vétusté; • le prix des loyers commerciaux couramment pratiqués dans le voisinage pour des locaux similaires. ## Jurisprudence Bail commercial – Révision du loyer – Fixation du nouveau montant – Défaut d'accord écrit des parties – Eléments d'appréciation du montant – Pouvoir discrétionnaire du juge – Inopposabilité au juge des éléments d'appréciation prévus en droit interne En cas de désaccord entre les parties sur la fixation du loyer, il ne saurait être reproché au juge du fond de ne pas avoir tenu compte des dispositions d'un texte de droit interne contraires aux éléments d'appréciation d'ordre public prévus à l'article 85 (ancien) de l'Acte uniforme portant droit commercial général. «(...) Selon l'article 102 du même Acte uniforme, les dispositions de l'article 85 sont d'ordre public ; que ledit article ayant donné pouvoir au juge de fixer le montant du loyer en considération des éléments suscités, il ne saurait lui être opposé les dispositions du Décret susvisé ; qu'en outre, non seulement cet article 85 donne un pouvoir discrétionnaire d'appréciation aux juges du fond, mais il fixe également la liste des éléments dont le juge tient compte et de laquelle est exclu le montant du taux de variation de 25% prescrit par le Décret n° 52-765 du 30 juin 1952 ; d'où il suit que cette disposition du Décret étant contraire à l'article 85 de l'Acte uniforme susvisé, le moyen doit être rejeté parce que non fondé ; » • CCJA, Arrêt n° 036/2008 du 03 juillet 2008, Aff. Société Burkina et Shell C/ OUEDRAOGO Sibiri Philippe, JURIDATA N° J036-07/2008 ## CESSION ET SOUS-LOCATION