Code
Article 17_doublon_12
Code Bleu Ohada«Loi applicable au fond
Les parties sont libres de déterminer le droit que l’arbitre devra appliquer au fond du litige. A défaut d’indication par les parties du droit applicable, l’arbitre appliquera la loi désignée par la règle de conflit qu’il jugera appropriée en l’espèce.
Dans tous les cas, l’arbitre tiendra compte des stipulations du contrat et des usages du commerce.
L’arbitre reçoit les pouvoirs d’amiable compositeur si les parties ont donné leur accord sur ce point dans la convention d’arbitrage, ou postérieurement.»
## Jurisprudence
Arbitrage – Droit applicable – Convention des parties – Ordre public international – Violation
Le litige opposant deux sociétés ayant leur siège social sur le même territoire relativement au commerce interne relève de l'arbitrage interne, et la sentence arbitrale qui en résulte ne saurait être annulée pour violation de l'ordre public international.
«(...) Aux termes de la clause compromissoire en vertu de laquelle le litige opposant la SHB à la SONAPRA a été soumis à l'arbitrage, le droit applicable au fond du litige est le droit béninois ; que ledit litige, qui oppose deux sociétés de droit béninois relativement au commerce interne, relève de l'arbitrage interne ; que dès lors, c'est à tort qu'est invoquée la violation de l'ordre public international comme moyen d'annulation de la sentence rendue dans un tel arbitrage et qu'il échet de rejeter ledit moyen ; »
• CCJA, Arrêt n° 045/2008 du 17 juillet 2008, Aff. Société Nationale pour la Promotion Agricole dite SONAPRA C/ Société des Huileries du BENIN dite SHB, JURIDATA N° J045- 07/2008
Arbitrage – Loi applicable au fond – Usages de commerce – Choix des parties
Malgré la désignation expresse du droit applicable à leur différend, l'arbitre peut toujours se référer aux usages de commerce qui ne sont pas contestés par les parties.
«(...) En application du Règlement d'Arbitrage de la Cour de céans, en son article 17 auquel les parties avaient convenu de soumettre le litige, l'arbitre tiendra compte des usages de commerce dans tous les cas, c'est-à-dire même lorsque les parties ont expressément désigné la loi devant s'appliquer au différend ; qu'en l'espèce, en se référant aux usages de commerce, dont l'existence n'est pas contestée par la requérante, le tribunal arbitral a statué en droit ainsi qu'il en avait l'obligation, conformément au procès-verbal du 13 septembre 2004 ; »
• CCJA, Arrêt n° 029/2007 du 19 juillet 2007, Aff. Société Ivoirienne de Raffinage dite SIR SA c/ 1°/ BONA SHIPHOLDING LTD, 2°/ Monsieur ATLE LEXEROD, 3°/ TEEKAY SHIPPING NORWAY AS, 4°/ TEEKAY SHIPPING CANADA LTD, 5°/ STANDARD STEAMSHIP OWNER'S PROTECTION AND INDEMNITY ASSOCIATION LTD, JURIDATA N° J029-07/2007