«Les délibérations du conseil d’administration sont constatées par des procèsverbaux établis sur n registre spécial tenu au siège social, coté et paraphé par le juge de la juridiction compétente. Toutefois, les procès-verbaux peuvent être établis sur des feuilles mobiles numérotées sans discontinuité, paraphées dans les conditions prévues à l’alinéa précédent et revêtues du sceau de l’autorité qui les a paraphées. Dès qu’une feuille a été remplie, même partiellement, elle doit être jointe à celles précédemment utilisées. Toute addition, suppression, substitution ou interversion des feuilles est interdite. Les procès-verbaux mentionnent la date et le lieu de la réunion du conseil et indiquent le nom des administrateurs présents, représentés ou absents non représentés. Ils font également état de la présence ou de l’absence des personnes convoquées à la réunion du conseil d’administration en vertu d’une disposition légale, et de la présence de toute autre personne ayant assisté à tout ou partie de la réunion. En cas de participation au conseil d’administration par visioconférence ou autre moyen de télécommunication, il est fait mention dans le procès-verbal des incidents techniques éventuellement survenus au cours de la séance et ayant perturbé son déroulement.» Jurisprudence Conseil d'Administration – Pouvoirs – Dirigeant social – Suspension des fonctions – Notification – Validité – Révocation du Directeur Général En l'absence de la preuve d'un abus de droit, la notification de la mesure de suspension provisoire des fonctions du directeur général avant sa révocation, préalablement décidée par le Conseil d'administration, est valable dès lors qu'aucune disposition n'interdit cette prérogative audit conseil d'administration. «(...) Attendu en l'espèce, que c'est au cours de sa délibération du 22 juin 2001, que le Conseil d'Administration de la COFIPA INVESTMENT BANK COTE D'IVOIRE a mis fin au mandat de Directeur général de Monsieur WIELEZYNSKI, décision notifiée à ce dernier par acte d'huissier de justice en date du 25 juin 2001 ; qu'auparavant, le même Conseil d'Administration avait suspendu Monsieur WIELEZYNSKI de ses fonctions pour la période du 14 mai au 07 juin 200l, décision notifiée à l'intéressé par l'entremise d'une « note d'instruction » adressée depuis Brazzaville à Monsieur KAKOU par le Président du Conseil d'Administration ; qu'il s'infère de tout ce qui précède que, contrairement à ce que soutient le requérant, C'est bien le Conseil d'Administration et non le Président dudit Conseil, qui a décidé dans un premier temps, de la suspension du Directeur général, et dans un second temps, de sa révocation ; que ledit Conseil pouvait valablement prendre des mesures conservatoires appropriées, notamment la mesure de suspension, avant une éventuelle révocation ; que l'article 492 de l'Acte uniforme sus énoncé ne l'interdit pas ; qu'il s'ensuit qu'en retenant « qu'ainsi, en agissant négativement de la sorte, Thomas WIELEZYNSKI a légitimé la réaction du Président du Conseil, qui depuis Brazzaville, a transmis des instructions à Abidjan, afin de l'empêcher provisoirement d'exercer sa fonction de Directeur général, jusqu'à la réunion du Conseil du 22 juin 2001, au cours de laquelle le mandat social a été révoqué. Dès lors, à défaut d'avoir rapporté la preuve de l'abus de droit au cours de cette révocation, il échet de confirmer le jugement entrepris », la Cour d'Appel n'a en rien violé les dispositions sus énoncées des articles 458, 491 et 492 de l'Acte uniforme susvisé ; » • CCJA, Arrêt n° 032/2007 du 22 novembre 2007, Aff. Thomas Christophe Emmanuel WIELEZYNSKI c/ COFIPA INVESTMENT BANK COTE D'IVOIRE S.A., JURIDATA N° J032-11/2007