«La décision de la juridiction saisie sur opposition se substitue à la décision portant injonction de payer.» Jurisprudence Injonction de payer – Opposition – Jugement – Substitution de l'ordonnance Le juge saisi de l'opposition à injonction de payer connaît de l'entièreté du litige et rend, en cas d'échec de la tentative de conciliation des parties, une décision qui se substitue à l'ordonnance d'injonction de payer et peut ainsi arrêter un montant différent de celui fixé dans l'ordonnance, en examinant tous les aspects du litige. «(...) Qu'ainsi, le juge saisi de l'opposition à injonction de payer connaît de l'entièreté du litige et rend, en cas d'échec de la tentative de conciliation des parties, une décision qui se substitue à l'ordonnance d'injonction de payer en examinant tous les aspects du litige et, sans méconnaître les caractères de certitude, de liquidité et d'exigibilité de la créance, peut en arrêter le montant au regard des pièces et des textes applicables ; Qu'en conséquence, en fondant sa décision de réformation sur une différence du montant de la créance retenu dans l'ordonnance d'injonction de payer et dans le jugement d'instance, l'arrêt incriminé a violé les textes suscités. » • CCJA, Arrêt n° 031/2011 du 06 décembre 2011, Aff. SOCIETE TRIGON ENERGY LTD Contre BANQUE COMMERCIALE DU SAHEL (BCS SA), JURIDATA N° J031-12/2011 • CCJA, Arrêt n° 005/2010 du 04 février 2010, Aff. Banque Internationale du Cameroun pour l'Epargne et le Crédit dite BICEC C/ Monsieur YOMI François, JURIDATA N° J005-02/2010 Injonction de payer – Opposition – Jugement – Tardivité – Décision d'irrecevabilité – Titre exécutoire – Exécution forcée Faute d'opposition ou en cas de jugement ou arrêt n'ayant pas examiné le fond en raison de la tardiveté de l'opposition ou de l'appel, l'Ordonnance d'injonction de payer accompagnée de la décision irrévocable du Tribunal ou de la Cour d'Appel vaut bien titre exécutoire justifiant la procédure d'exécution forcée. «(...) Attendu qu'en effet, faute d'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer ou en cas de jugement ou arrêt n'ayant pas examiné le fond en raison de la tardiveté de l'opposition ou de l'appel, l'ordonnance d'injonction de payer accompagnée de la décision irrévocable du tribunal ou de la Cour d'appel vaut bien titre exécutoire justifiant la procédure d'exécution entreprise. » • CCJA, Arrêt n° 065/2012 du 07 juin 2012, Aff. Monsieur DIAKITE Moussa contre Monsieur DIOULO serges, gérant de société, Mademoiselle DIOULO Nathalie Constance, Monsieur DIOULO Alain Henri, Madame DIOULO Danielle Marie Eugénie tous ayants droit de feu DIOULO Emmanuel, JURIDATA N° J065-06/2012 Injonction de payer – Opposition – Signification – Jugement – Appel – Substitution du jugement à l'ordonnance d'injonction de payer Les griefs relatifs à l'irrégularité de l'ordonnance et sa signification ne peuvent être accueillis en cause d'appel dès lors que le jugement rendu par la juridiction saisie sur opposition à injonction de payer se substitue à l'ordonnance. «(...) Attendu que l'appel dont avait été saisi la Cour d'appel d'Abidjan, avait été formé par UNITEX contre le Jugement d'opposition n°962 rendu le 19 novembre 2003 par le Tribunal de première instance d'Abidjan lequel jugement, d'une part, s'était, en application de l'article 14 de l'Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution, substitué à l'ordonnance d'injonction de payer n°879/2003 rendue le 22 janvier 2003 par le Président de ladite juridiction, d'autre part, avait retenu que les irrégularités reprochées à la même ordonnance et celles relatives aux significations n'étaient pas fondées ; que l'appel étant ainsi formé contre le jugement précité et non pas contre l'Ordonnance d'injonction de payer n°879, il s'en suit que le grief ci-dessus indiqué reproché à la Cour d'appel d'Abidjan ne peut être accueilli. » • CCJA, Arrêt n° 033/2010 du 03 juin 2010, Aff. Société UNION DES TEXTILES dite UNITEX C/ CFCI TEXTILES SA, JURIDATA N° J033-06/2010 Injonction de payer – ordonnance – Jugement rendu sur opposition – Appel – Infirmation du jugement – Rétractation de l'ordonnance Il ne peut être reproché à la Cour d'Appel d'avoir rétracter l'ordonnance alors qu'il devait d'abord statuer sur le jugement rendu sur opposition dès lors qu'il apparaît que l'arrêt déféré a d'abord infirmé ledit jugement avant de rétracter l'ordonnance. «(...) Mais attendu que contrairement aux énonciations du moyen, la Cour a d'abord statué en appel sur le jugement rendu sur opposition qu'elle a infirmé, avant de se saisir de l'opposition qu'elle a vidée en rétractant l'ordonnance d'injonction de payer ; que ce moyen est à écarter ; » • CCJA, Arrêt n° 023/2013 du 18 avril 2013, Aff. Société SAPEM SARL contre TCHENEGHOM Gabriel, JURIDATA N° J023-04/2013 Injonction de payer – Ordonnance – Opposition – Jugement – Appel – Rétractation – Substitution de l'ordonnance Le juge d'appel ne peut rétracter une ordonnance aux fins d'injonction de payer dès lors que le jugement qui lui est déféré s'est substitué à ladite ordonnance. «(...) Attendu, en l'espèce, que la Cour d'appel d'Abidjan, statuant sur l'appel relevé du Jugement n°2107/CIV1 rendu, sur opposition à une ordonnance portant injonction de payer, le 10 août 2005 par le Tribunal de première instance d'Abidjan, a infirmé ledit jugement et rétracté l'ordonnance à laquelle il s'était substitué ; que si ladite Cour a, en violation de l'article 14 susénoncé, rétracté l'ordonnance d'injonction de payer à laquelle s'était déjà substitué le jugement qui lui était déféré, elle a, cependant par des motifs pertinents, infirmé celui-ci en retenant que la créance de la société HANNA INVESTMENT& CO ne satisfaisant pas à l'exigence de certitude contenue dans la disposition de l'article 1er de l'Acte uniforme susvisé, celle-ci était mal fondée à en poursuivre le recouvrement suivant la procédure d'injonction de payer ; qu'il y a lieu en conséquence de casser l'arrêt attaqué, par voie de retranchement, mais seulement en ce qu'il a rétracté l'ordonnance d'injonction de payer querellée ; » • CCJA, Arrêt n° 043/2009 du 30 juin 2009, Aff. HANNA INVESTMENT & CO SA C/ BANK OF AFRICA-COTE D'IVOIRE dite BOA-CI, JURIDATA N° J043-06/2009 Recours devant la CCJA – Décision de sursis rendue par la cour suprême – Matière relevant de l'AU – Compétence de la CCJA L'incompétence de la CCJA ne peut être invoquée au motif qu'une Cour Suprême nationale a ordonné le sursis à exécution dès lors que la décision d'appel qui est déférée devant elle a statué en matière d'injonction de payer où seul l'Acte uniforme a vocation à s'appliquer. «(...) Mais attendu qu'en l'occurrence, la Cour est saisie d'un recours relatif à une décision d'appel, elle-même rendue sur opposition à un jugement en matière d'injonction de payer où seul l'Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution a vocation à s'appliquer ; qu'il échet de rejeter cette exception ; » • CCJA, Arrêt n° 014/2013 du 07 mars 2013, Aff. Société CHANAS ASSURANCES SA contre Polyclinique Joseph SACK SA et Monsieur AMBASSA Barthélémy, JURIDATA N° J014- 03/2013 • Cf. Arrêt n° 021/2009 du 16 avril 2009, Aff. Société Africaine pour le Développement de l'Industrie, l'Habitat et le Commerce, dite Groupe SAD C/ Société Ivoirienne d'Assurances Mutuelles dite SIDAM S.A, JURIDATA N° J021-04/2009 sous l'article 1er, AUPSRVE • Cf. Arrêt n° 058/2005 du 22 décembre 2005, Aff. Société UNITED PLASTIC SERVICES dite UPS S.A C/ SOCIETE de TRANSFORMATION des PLASTIQUES du CAMEROUN dite STPC SARL, JURIDATA N° J058-12/2005 sous l'article 11, AUP