«L’exécution forcée et les mesures conservatoires ne sont pas applicables aux personnes qui bénéficient d’une immunité d’exécution. Toutefois, les dettes certaines, liquides et exigibles des personnes morales de droit public ou des entreprises publiques, quelles qu’en soient la forme et la mission, donnent lieu à compensation avec les dettes également certaines, liquides et exigibles dont quiconque sera tenu envers elles, sous réserve de réciprocité. Les dettes des personnes et entreprises visées à l’alinéa précédent ne peuvent être considérées comme certaines au sens des dispositions du présent article que si elles résultent d’une reconnaissance par elles de ces dettes ou d’un titre ayant un caractère exécutoire sur le territoire de l’État où se situent lesdites personnes et entreprises.» Jurisprudence Immunité d'exécution – Personnes morales de droit public – Entreprises publiques – Compensation Le procédé de compensation des dettes certaines, liquides et exigibles s'applique aux personnes morales de droit public et aux entreprises publiques, ne peut s'analyser que comme un tempérament au principe de l'immunité d'exécution dont bénéficient ces dernières. «(...) Attendu que de l'analyse des dispositions sus-énoncées, il ressort, contrairement aux allégations des requérants, qu'en énonçant en son alinéa 1er, que « l'exécution forcée et les mesures conservatoires ne sont pas applicables aux personnes qui bénéficient d'une immunité d'exécution », et en son alinéa 2, que « toutefois, les dettes certaines, liquides et exigibles des personnes morales de droit public ou des entreprises publiques, quelles qu'en soient la forme et la mission, donnent lieu à compensation avec les dettes également certaines, liquides et exigibles dont quiconque sera tenu envers elles, sous réserve de réciprocité », l'article 30 de l'Acte uniforme susvisé pose, audit alinéa 1er, le principe général de l'immunité d'exécution des personnes morales de droit public, et en atténue les conséquences audit alinéa 2, à travers le procédé de la compensation des dettes ; que ladite compensation, qui s'applique aux personnes morales de droit public et aux entreprises publiques, ne peut s'analyser que comme un tempérament au principe de l'immunité d'exécution qui leur bénéficie en vertu de l'alinéa 1er dudit texte ; qu'il suit qu'en jugeant que « l'article 30 alinéa 1er de l'Acte uniforme susvisé pose le principe d'immunité d'exécution, et que les entreprises publiques, catégorie dans laquelle est classée TOGO TELECOM, figurent dans l'énumération des Sociétés contre lesquelles s'applique la compensation, il n'y a aucun doute à l'égard de cette dernière sur sa qualité de bénéficiaire de l'immunité d'exécution », la Cour d'Appel de Lomé n'a point erré dans l'interprétation dudit article, et donc, point violé celui-ci ; qu'il échet en conséquence, de rejeter ce premier moyen comme étant non fondé ; » • CCJA, Arrêt n° 043/2005 du 07 juillet 2005, Aff. Aziablévi YOVO et autre C/ Société TOGO TELECOM, JURIDATA N° J043-07/2005 Immunité d'exécution – Suspension de l'immunité – Saisie attribution pratiquée pendant la suspension – Application de la saisie Le débiteur saisi ne peut invoquer l'immunité d'exécution lorsqu'il apparaît que la saisie a été pratiquée au moment où il ne bénéficiait plus de cette protection diplomatique suite à une mesure de suspension. «(...) Attendu qu'il résulte des pièces du dossier que suite à une mesure de suspension, l'OIM ne bénéficiait plus, à compter du 05 avril 2007, d'aucune immunité ; que la saisie a été opérée le 08 octobre 2008, alors que l'OIM n'avait pas cette protection diplomatique » • CCJA, Arrêt n° 022/2013 du 18 avril 2013, Aff. Organisation Internationale pour les Migrations dite OIM contre Madame MEKPE Odjo Marguerite, JURIDATA N° J022-04/2013