Code
Article 38_doublon_1
Code Bleu OhadaLe Registre du Commerce et du Crédit Mobilier, pour accomplir les missions prévues à l’article 35, 6) ,7), 8), 9) et 10) ci-dessus, comprend :
1. Un registre chronologique des dépôts mentionnant le dépôt de la demande d’inscription de la sûreté, de modification, de renouvellement ou de radiation de l’inscription initiale, avec indication de la date d’arrivée et du numéro d’ordre d’arrivée de chaque demande reçue.
Le registre chronologique des dépôts mentionne également le dépôt de la demande d’inscription et de radiation du contrat de crédit-bail.
Le registre chronologique des dépôts mentionne en outre les informations figurant sur le formulaire utilisé pour la demande d’inscription et prévu par l’article 53-a et b de l’Acte uniforme portant organisation des sûretés.
2. Un répertoire alphabétique des personnes constituant ou supportant des sûretés et des crédits-preneurs avec mention pour chacun d’eux, par sûreté et par contrat de créditbail, des inscriptions, des modifications, des renouvellements et des radiations le tout par ordre chronologique.
3. Un dossier individuel pour chaque personne, physique ou morale, commerçante ou non commerçante, immatriculée ou non immatriculée dans l’État partie, constituant ou supportant une sûreté faisant l’objet d’une inscription, ou pour tout crédit-preneur. Le dossier individuel comprend le formulaire utilisé pour la demande d’inscription ainsi que le formulaire utilisé pour toute autre demande en relation avec la sûreté.
4. Art. 39.– Toute déclaration de l’entreprenant ou demande d’immatriculation est établie sur le formulaire mis à disposition à cet effet par le greffe ou l’organe compétent dans l’Etat Partie, sauf le cas d’utilisation des moyens électroniques.
5. La demande est signée suivant le cas par le déclarant, le demandeur ou son mandataire qui doit à la fois justifier de son identité et, sauf s’il est avocat, professionnel agréé, huissier, notaire ou syndic, être muni d’une procuration signée du déclarant ou du demandeur.
6. Le formulaire dûment rempli est conservé par le greffier ou le responsable de l’organe compétent dans l’Etat Partie.
7. Le greffier ou le responsable de l’organe compétent dans l’Etat Partie délivre immédiatement au déclarant ou au demandeur un accusé d’enregistrement avec mention
de la date, de la désignation de la formalité effectuée et selon le cas du numéro de déclaration d’activité ou du numéro d’immatriculation.
8. Une copie de ce formulaire avec le dossier individuel constitué des pièces certifiées conformes est adressée dans un délai d’un mois par le greffier ou le responsable de l’organe compétent dans l’Etat Partie au Fichier National, pour transmission, dans le même délai, d’une copie dudit formulaire et d’un extrait du dossier au Fichier Régional.
9. Art. 40.– Toute demande d’inscription, de modification, de renouvellement et de radiation d’une sûreté et d’un contrat de crédit-bail, est établie sur le formulaire mis à disposition à cet effet par le greffe ou l’organe compétent dans l’Etat Partie du Registre du Commerce et du Crédit Mobilier, sauf le cas d’utilisation des moyens électroniques.
10. La demande est signée par les personnes visées à l’article 51 de l’Acte uniforme portant organisation des sûretés. Le signataire, sauf s’il est avocat, professionnel agréé, huissier, notaire ou syndic, doit justifier de son identité et être muni d’une procuration signée de la personne qui demande l’inscription.
11. Le formulaire dûment rempli est conservé par le Registre du Commerce et du Crédit Mobilier.
12. Une copie de ce formulaire auquel est joint le dossier individuel constitué des pièces certifiées conformes est immédiatement adressée au Fichier National.
13. Art. 41.– La demande d’inscription au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier est faite pour les sûretés par les personnes déterminées par l’article 51 de l’Acte uniforme portant organisation des sûretés.
14. La demande d’inscription au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier pour le contrat de crédit-bail est faite par le crédit-bailleur ou le crédit-preneur.
15. Le Registre du Commerce et du Crédit Mobilier compétent pour recevoir l’inscription du crédit-bail est celui dans le ressort duquel est immatriculé ou s’est déclaré le créditpreneur et, dans les autres cas, dans le ressort du domicile du crédit-preneur.