Code
Article 392
Code Bleu OhadaLe bulletin de souscription mentionne :
1. la dénomination sociale de la société à constituer, suivie, le cas échéant, de son sigle ;
2. la forme de la société ;
3. le montant du capital social à souscrire en précisant la part du capital représentée par des apports en nature et celle à souscrire en numéraire ;
4. l’adresse prévue du siège social ;
5. le nombre d’actions émises et leur valeur nominale en désignant, le cas échéant, les différentes catégories d’actions créées ;
6. les modalités d’émission des actions souscrites en numéraire ;
7. le nom ou la dénomination sociale et l’adresse du souscripteur ainsi que le nombre de titres qu’il souscrit et les versements qu’il effectue ;
8. l’indication du dépositaire chargé de conserver les fonds jusqu’à l’immatriculation de la société au registre du commerce et du crédit mobilier ;
9. l’indication du notaire chargé de dresser la déclaration de souscription et de versement ;
10. la mention de la remise au souscripteur, d’une copie du bulletin de souscription.
11. Art. 393.– Les fonds provenant de la souscription des actions de numéraire sont déposés par les personnes qui les ont reçus, pour le compte de la société en formation, soit chez un notaire, soit dans un établissement de crédit ou de microfinance dûment agréé domicilié dans l’État partie du siège de la société en formation, sur un compte spécial ouvert au nom de cette société.
12. Le dépôt des fonds doit être fait dans un délai de huit (8) jours à compter de la réception des fonds.
13. Le déposant remet au dépositaire, au moment du dépôt des fonds, une liste mentionnant l’identité des souscripteurs et indiquant, pour chacun d’eux, le montant des sommes versées.
14. Le dépositaire est tenu, jusqu’au retrait des fonds, de communiquer la liste visée à l’alinéa 3 ci-dessus, à tout souscripteur qui, justifiant de sa souscription, en fait la demande. Le requérant peut en prendre connaissance et obtenir, à ses frais, la délivrance d’une copie.
15. Art. 394.– Sur présentation des bulletins de souscription et, le cas échéant, d’un certificat du dépositaire attestant le dépôt des fonds, le notaire affirme dans l’acte qu’il dresse, dénommé « déclaration notariée de souscription et de versement », que le montant des souscriptions déclarées est conforme au montant figurant sur les bulletins de souscription et que celui du versement est conforme au montant des sommes déposées en son étude ou, le cas échéant, figurant au certificat précité. Le certificat du dépositaire est annexé à la déclaration notariée de souscription et de versement.
16. Le notaire tient la déclaration notariée à la disposition des souscripteurs qui peuvent en prendre connaissance, et copie en son étude.