« 1. L’exécution forcée des arrêts de la Cour est régie par les règles de la procédure civile en vigueur dans l’Etat sur le territoire duquel elle a lieu. La formule exécutoire est apposée, sans autre contrôle que celui de la vérification de l’authenticité du titre, par l’autorité nationale que le Gouvernement de chacun des Etats Parties désignera à cet effet et dont il donnera connaissance à la Cour. Après l’accomplissement de ces formalités à la demande de l’intéressé, celui-ci peut poursuivre l’exécution forcée en saisissant directement l’organe compétent, suivant la législation nationale. 2. L’exécution forcée ne peut être suspendue qu’en vertu d’une décision de la Cour. 3. Toute demande tendant à surseoir à l’exécution forcée d’une décision de la Cour est présentée dans les conditions prévues aux article 23 et 27 du présent Règlement. Elle est immédiatement signifiée aux autres Parties, auxquelles le Président fixe un bref délai pour la présentation de leurs observations écrites ou orales. 4. Le Président statue sur la demande par voie d’ordonnance motivée et non susceptible de recours. Cette ordonnance est immédiatement signifiée aux Parties. 5. A la demande d’une Partie, l’ordonnance peut à tout moment être modifiée ou rapportée. 6. Le rejet de la demande n’empêche pas la Partie qui l’avait introduite de présenter une autre demande fondée sur des faits nouveaux.» Jurisprudence Arrêt de la CCJA – Annulation d'un arrêt de la juridiction nationale de cassation – Sursis à exécution contre l'arrêt de la CCJA – Saisine de la CCJA – Rejet de la demande de sursis L'existence d'un risque de préjudice irréparable ne saurait justifier la suspension de l'exécution forcée d'un arrêt de la Cour qui annule une décision rendue à tort par une juridiction nationale de cassation dans une matière ne relevant pas de sa compétence, sans se prononcer sur les prétentions des parties devant le juge de fond. Une suspension de cet arrêt reviendrait à empêcher le requérant à se pourvoir en cassation contre l'arrêt de la Cour d'appel déférée à tort devant la juridiction nationale de cassation. «(...) L'arrêt n° 31/2004 rendu le 4 novembre 2004 par la Cour de céans se limite uniquement à sanctionner de nullité la décision rendue par la Cour Suprême de Côte d'Ivoire dans une matière qui ne relevait pas de sa compétence, sans se prononcer sur les prétentions originelles des parties telles qu'elles ont été développées devant les juges du fond; que le fait pour Dame ADIA YEGO de se prévaloir de l'existence d'un risque de préjudice irréparable ne saurait justifier la suspension de l'exécution forcée d'un arrêt de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage qui annule une décision rendue à tort par une juridiction de cassation nationale incompétente, et qui renvoie les parties à se conformer aux dispositions de l'article 52.4 du Règlement de Procédure de la Cour ; qu'une suspension de l'exécution forcée de l'arrêt n° 31/2004 susvisé reviendrait à empêcher les parties de saisir la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage en application de ce texte sur lequel s'est fondée Dame ADIA YEGO Thérèse pour introduire devant la cour de céans, un pourvoi en cassation contre l'arrêt n° 31/2004 rendu le 26 juillet 2002 par la Cour d'Appel d'Abidjan; " » • CCJA, Ordonnance n° 002/2005/CCJA du 16 février 2005, Aff. Dame ADIA YEGO Thérèse C/ 1 °/ BAMBA Amadou 2°/ N'NDINDIN N'NDINDIN Claude es qualité de tuteur de BAMBAAWA 3°/ KOUKOUGNON Michel es qualité de tuteur de BAMBA Ibrahima, JURIDATA N° J002-02/2005 Demande de sursis à exécution – Motif de la demande de sursis – Recours en interprétation d'un arrêt de la CCJA – Rejet Le fait d'avoir introduit un recours en interprétation et de se prévaloir de la pertinence des arguments y développés, ne saurait justifier la suspension de l'exécution d'un arrêt de la CCJA. «(...) Le fait d'avoir introduit un recours en interprétation et de se prévaloir de la pertinence des arguments y développés, recours sur lequel la Cour ne s'est d'ailleurs pas encore prononcée, ne saurait justifier la suspension de l'exécution d'un arrêt de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage de l'OHADA car cela équivaudrait à faire examiner par le Président de ladite Cour, par anticipation lesdits arguments et ainsi de préjuger sur l'issue du recours en interprétation ; » • CCJA, Ordonnance n° 006/2009/CCJA du 16 Avril 2009, Aff. Société GITMA devenue GETMA-CI C/ Société Internationale des Commerces des Produits Tropicaux dite SICPRO, JURIDATA N° J006-04/2009 Demande de sursis à exécution – Motif de la demande – Recours en révision d'un arrêt de la CCJA – Rejet Le fait d'avoir introduit un recours en révision et de se prévaloir de la pertinence des arguments y développés ne saurait justifier la suspension d'un arrêt de la CCJA, ce d'autant plus que cette dernière ne s'est pas encore prononcée sur le recours en révision. «(...) Le fait d'avoir introduit un recours en révision et de se prévaloir de la pertinence des arguments y développés, recours sur lequel la Cour ne s'est d'ailleurs pas encore prononcée, ne saurait justifier la suspension de l'exécution d'un arrêt de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage de l'OHADA car cela équivaudrait à faire examiner par le Président de ladite Cour, par anticipation, lesdits arguments afin d'apprécier les chances de succès du recours en révision; que d'autre part, le fait pour les époux DELPECH d'être à la retraite ne saurait présumer de leur insolvabilité alors même que, dans sa requête, la SOTACI ne rapporte pas et n'offre même pas de rapporter la preuve de ce qu'elle allègue ; » • CCJA, Ordonnance n° 01/2004/CCJA du 21 janvier 2004, Aff. Société SOTACI C/ 1/Monsieur DELPECH Gérard 2/ Madame DELPECH Joëlle, JURIDATA N° J01-01/2004 Demande de sursis à exécution – Nouvelle opposition contre une Ordonnance faisant l'objet d'un arrêt de la CCJA – Motif insuffisant L'exercice d'une nouvelle opposition contre une ordonnance ne saurait constituer à lui seul un motif de suspension d'un arrêt rendu par la CCJA. «(...) L'exercice, par Monsieur DRAMERA Mamadou, d'une nouvelle opposition contre l'Ordonnance n° 503/2000 du 24 janvier 2000 ne saurait constituer à lui seul un motif de suspension de l'Arrêt n° 19/2003 rendu par la Cour de céans le 6 novembre 2003 ; qu'il y a lieu dès lors de rejeter la demande de Monsieur DRAMERA Mamadou ; » • CCJA, Ordonnance n° 05/2004/CCJA DU 7 JUILLET 2004, Aff. Monsieur DRAMERA Mamadou C/ Société Générale de Financement par Crédit-Bail dite SOGEFIBAIL, JURIDATA N° J05-07/2004 Exécution forcée – Arrêts de la cour – Sursis à exécution – Compétence de la cour – Mainlevée donnée par une juridiction nationale – Vérification des parties à la procédure devant la CCJA Il ne peut être reproché à l'arrêt attaqué d'avoir sursis à exécution de l'arrêt de la CCJA en donnant mainlevée d'une saisie pratiquée au préjudice du tiers saisi en vertu de ce dernier arrêt alors que celui-ci a été rendu non pas entre le créancier saisissant et le tiers saisi, mais plutôt entre le créancier saisissant et le débiteur saisi. «(...) Attendu qu'il est reproché à la Cour d'appel d'avoir violé l'article 46 du Règlement de procédure de la Cour de céans, car en donnant mainlevée, elle a dû surseoir à un arrêt de la CCJA, qui a statué dans le litige l'opposant à la SEEG. ; alors que ni le premier juge ni la Cour d'appel n'a cette compétence ; Mais attendu que l'arrêt rendu par la CCJA l'a été entre le sieur Jacques NZOGHE NDONG et la SEEG et ne concernait nullement BICIG, qu'il échet de rejeter ce moyen ; » • CCJA, Arrêt n° 111/2013 du 30 décembre 2013, Aff. Jacques NZOGHE NDONG contre Banque Internationale Pour le Commerce et l'Industrie du Gabon dite BICIG-SA ; Banque Centrale des Etats de l'Afrique Centrale, dite BEAC, JURIDATA N° J111-12/2013 Exécution forcée – Demande de sursis à l'exécution d'un Arrêt de la CCJA – Absence de mesure d'exécution forcée – Rejet Doit être rejetée la demande de sursis à l'exécution de son propre arrêt présentée à la CCJA, lorsqu'il est établi qu'aucune mesure d'exécution forcée dudit arrêt n'a encore été entreprise. «(...) Attendu qu'il ressort des pièces du dossier de la procédure qu'à la date du 24 février 2011, date de l'introduction de la demande tendant à surseoir à l'exécution forcée de l'Arrêt n°0044/2010 rendu le 1er juillet 2010 par la Première chambre de la Cour de céans, aucune mesure d'exécution forcée, comme l'exige l'article 46 du Règlement de procédure sus énoncé, n'a été entreprise par la société African Petroleum Consultants dite APC ni au préjudice de l'Etat du Cameroun, ni au préjudice de la Société Nationale de Raffinage dite SONARA ; que par conséquent il y a lieu de rejeter la requête introduite par l'Etat du Cameroun et la Société Nationale de Raffinage dite SONARA. » • CCJA, Ordonnance n° 006/2012/CCJA du 18 avril 2012, Aff. CAMEROUN & Société Nationale de Raffinage dite SONARA contre Société AFRICAN PETROLEUM CONSULTANTS dite APC & Société CORLAY CAMEROUN S.A anciennement CHEVRON TEXACO CAMEROUN S.A, JURIDATA N° J006-04/2012 • CCJA, Ordonnance n° 004/2009/CCJA du 5 mars 2009, Aff. Société GITMA devenue GETMA-CI C/ Société Internationale des Commerces de Produits Tropicaux dite SICPRO, JURIDATA N° J004-03/2009 • CCJA, Ordonnance n° 04/2003/CCJA du 03 décembre 2003, Aff. Société SOTACI C/ 1° Monsieur DELPECH Gérard 2°/Madame DELPECH Joëlle, JURIDATA N° J04-12/2003 Exécution forcée – Demande de sursis à l'exécution d'une décision rendue par une juridiction nationale – Incompétence de la CCJA A l'exception de ses propres arrêts, la CCJA n'est pas compétente pour ordonner le sursis à l'exécution d'une décision rendue par une juridiction nationale. «(...) Attendu qu'au regard des dispositions susénoncées, la Cour de céans ne peut ordonner le sursis à l'exécution forcée que de ses propres arrêts ; qu'aucune disposition ni du Traité ni du Règlement de procédure de la Cour de céans ne permet à celle-ci d'ordonner le sursis à l'exécution forcée d'une décision rendue par une juridiction nationale ; qu'en l'espèce, la demande de sursis étant relative à l'Arrêt n°116/C du 15 juillet 2011 rendu par la Cour d'appel du Littoral, il y a lieu, dès lors, de se déclarer incompétent à connaître de ladite demande. » • CCJA, Ordonnance n° 005/2012/CCJA du 18 avril 2012, Aff. Société MOBILE TELEPHONE NETWORKS NETWORKS SOLUTIONS dite MTN NS S.A contre Société KAKOTEL LIMITED CAMEROUN S.A, JURIDATA N° J005-04/2012 • Cf. Arrêt n° 088/2013 du 20 novembre 2013, Aff. Jacques NZOGHE NDONG contre Société d'Energie et d'Eau du Gabon SA dite SEEG-SA et Société ROUGIER GABON-SA, JURIDATA N° J088-11/2013 sous l'article 29, Régl. Proc. • Cf. Arrêt n°089/2013 du 20 novembre 2013, Aff. Jacques NZOGHE NDONG contre Société d'Energie et d'Eau du Gabon SA dite SEEG-SA, JURIDATA N° J089-11/2013 sous l'article 29, Régl. Proc.