Code
Article 29_doublon_6
Code Bleu Ohada«(1) La juridiction compétente peut se saisir d’office, notamment sur la base des informations fournies par le représentant du Ministère Public, les commissaires aux comptes des personnes morales de droit privé lorsque celles-ci en comportent, les associés ou membres de ces personnes morales ou les institutions représentatives du personnel qui lui indiquent les faits de nature à motiver cette saisine.
Le Président fait convoquer le débiteur, par les soins du greffier, par acte extrajudiciaire, à comparaître devant la juridiction compétente siégeant en audience non publique. L’acte extrajudiciaire doit contenir la reproduction intégrale du présent article.
(2) Si le débiteur comparaît, le Président l’informe des faits de nature à motiver la saisine d’office et reçoit ses observations. Si le débiteur reconnaît être en cessation des paiements ou en difficulté ou si le Président acquiert l’intime conviction qu’il est dans une telle situation, ce dernier lui accorde un délai de trente jours pour faire la déclaration et la proposition de concordat de redressement prévues aux articles 25, 26 et 27 ci-dessus. Le même délai est accordé aux membres d’une personne morale indéfiniment et solidairement responsables du passif de celle-ci.
Passé ce délai, la juridiction compétente statue en audience publique.
(3) Si le débiteur ne comparaît pas, il en est pris acte et la juridiction compétente statue à la première audience publique utile.»
Jurisprudence
Procédure collective – Liquidation de biens – Saisine d'office du juge – Absence d'obligation d'enquête préalable – Déclaration de cessation de paiement – Proposition de concordat – Délai
Aucune obligation n'est faite à la juridiction qui se saisit d'office de procéder à l'enquête préalable avant de statuer. En outre, ne viole pas les dispositions du présent article le Juge qui accède à la demande du débiteur en lui accordant un délai de 30 jours pour faire sa déclaration et la proposition de concordat.
«(...) Mais attendu que, d'une part, contrairement aux allégations de la demanderesse au pourvoi, nulle part dans les dispositions de l'article 29 de l'Acte uniforme susindiqué il n'est prévu l'obligation faite à la juridiction saisie de procéder à une enquête préalable avant de statuer ; que, d'autre part, concernant l'obligation faite à la juridiction compétente qui décide de se saisir d'office, d'accorder un délai de trente jours au débiteur pour faire sa déclaration et la proposition de concordat de redressement, l'arrêt attaqué énonce que « considérant qu'à l'issue du délai de 30 jours sollicité et obtenu pour production de la déclaration de cessation de paiements et de la proposition de concordat de redressement, la société SOCALIB sollicite qu'il plaise à la Cour de lui accorder un délai d'une année civile à compter de la décision à intervenir pour désintéresser ses salariés en leur qualité de créanciers privilégiés, et celui de trois années civiles afin d'apurer les créances dues à tous ses autres créanciers » ; que par conséquent, le délai de trente jours exigé a bien été accordé à la demanderesse au pourvoi et que mieux, elle a produit une proposition de concordat accompagnée de certaines pièces, proposition de concordat sur laquelle la Cour d'appel s'est prononcée ; que de tout ce qui précède, il s'ensuit que la Cour d'appel d'Owando n'a en rien violé les dispositions de l'article 29 de l'Acte uniforme susindiqué. »
• CCJA, Arrêt n° 032/2011 du 08 décembre 2011, Aff. Société Congolaise Arabe Libyenne de Bois dite SOCALIB contre COLLECTIF DES TRAVAILLEURS DE LA SOCALIB, JURIDATA N° J032-12/2011