Code
Article 697
code de la famille de 1984- dictée.
Le testament peut être dicté dans une langue autre que la langue officielle, lorsque l'officier rédacteur et les témoins comprennent cette langue. Il est ensuite rédigé en langue officielle par l'officier instrumentaire, qui l'écrit lui-même ou le fait écrire, soit à la main, soit mécaniquement, au fur et à mesure de la dictée.
Situations :Famille & personnes