- Fin de la tutelle. Les mesures prises par le Juge cessent avec les causes qui les ont déterminées. Néanmoins la mainlevée n'en sera prononcée qu'en observant les formalités prévues à l'article 436. L'incapable ne pourra reprendre l'exercice de ses droits qu'après le jugement de la mainlevée. Le recours prévu par l'article 432 ne pourra être exercé que contre le jugement qui refuse de donner mainlevée de la tutelle.