Age. L'homme avant 21 ans révolus et la femme avant 18 ans révolus, ne peuvent contracter mariage. Néanmoins le Procureur de la République près le Tribunal Populaire d'Arrondissement ou de District peut accorder des dispenses d'âge pour des motifs graves.
Article 128
code de la famille de 1984Statut juridique
Statut non vérifié
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TITRE VI · CHAPITRE PREMIER · SECTION II · PARAGRAPHE premier — Conditions de fond du mariage.
consentement des époux. Chacun des futurs époux, même mineur, doit consentir personnellement au mariage. Le consentement n'est point valable s'il a été extorqué par violence ou s'il n'a été donné que par suite d'une erreur sur l'identité physique, civile ou sur une qualité essentielle telle que l'autre époux n'aurait pas contracté s'il avait connu l'erreur.
Consentement des parents pour les mineurs. Le mineur ne peut contracter mariage sans l'autorisation de ses père et mère ou à défaut, de la personne qui, selon la Loi, a l'autorité sur lui. En cas de dissentiment entre les père et mère, ce partage emporte autorisation. Le dissentiment entre les père et mère peut être constaté, à la requête des futurs époux, par le Président du Tribunal Populaire de Village-Centre ou de Quartier. Il peut également être constaté soit par lettre dont la signature est légalisée et qui est adressée à l'Officier de l'Etat-Civil qui doit célébrer le mariage, soit par un acte dressé par un notaire, le Président du Tribunal Populaire de Village-Centre ou de Quartier, l'Officier de l'Etat-Civil du domicile ou de la résidence de l'ascendant, ou si ce dernier est étranger, par un acte dressé par l'agent diplomatique ou consulaire congolais.
Consentement d'un seul parent. Si l'un des père et mère est décédé ou se trouve dans l'impossibilité de manifester sa volonté, l'autorisation de l'autre suffit. Il ne sera pas nécessaire de produire l'acte de décès du père ou de la mère lorsque le conjoint ou les père et mère du défunt attestent le décès sous serment. Si la résidence actuelle du père ou de la mère est inconnue, il pourra être procédé à la célébration du mariage si le mineur et celui des père et mère qui donne son autorisation en font la déclaration sous serment.
Modalité du consentement. L'autorisation pourra être donnée de vive voix au moment de la célébration du mariage ou par écrit si la personne qui autorise n'assiste pas au mariage. Dans les deux cas elle devra être mentionnée par l'Officier de l'Etat-Civil dans l'acte de mariage. L'autorisation par écrit résulte d'une déclaration faite devant un officier d'Etat-Civil, un notaire, le Président d'un Tribunal Populaire de Village-Centre ou de Quartier antérieurement à la célébration du mariage.
Refus de consentement des parents. En cas de refus des père et mère ou de la personne qui a autorité sur le mineur, tout autre parent peut saisir le Président du Tribunal Populaire de Village-Centre ou de Quartier du lieu de la célébration du mariage s'il estime que le refus d'autorisation est basé sur des motifs non conformes à l'intérêt du mineur. Le Président du Tribunal Populaire statuera en chambre du Conseil par ordonnance motivée, susceptible d'appel.
Avis des parents pour les majeurs. Le majeur doit obtenir l'avis de ses parents. Le refus verbal ou écrit ne fera toutefois pas obstacle à la célébration du mariage, à moins que les parents n'aient formé opposition au mariage. Dans ce cas, lorsque le refus ne reposera pas sur des justes motifs, le Président du Tribunal Populaire de Village-Centre ou de Quartier, saisi sur opposition au mariage, pourra, à la demande des futurs époux, autoriser l'Officier de l'Etat-Civil à procéder à la célébration du mariage.
Monogamie. Union précédente non dissoute. Nouvelle union. En cas de monogamie, on ne peut contracter un second mariage avant la dissolution du premier. Toutefois, en cas d'accord des deux époux, le mari peut contracter une nouvelle union.
Déclaration d'option de polygamie. La déclaration d'option de polygamie est souscrite par les futurs époux devant l'Officier de l'Etat-Civil au moment de la déclaration du mariage, et en cas de mariage à l'étranger, devant l'agent diplomatique ou consulaire territorialement compétent.
Délai de viduité. La femme ne peut se remarier qu'à l'expiration du délai de viduité de trois cents jours à compter de la dissolution du précédent mariage. Toutefois le Président du Tribunal Populaire de Village-Centre ou de Quartier dans le ressort duquel le mariage a été célébré peut, par ordonnance sur simple requête, le Ministre Public entendu, lorsqu'il est représenté auprès de la juridiction intéressée et à charge d'appel, abréger le délai de viduité lorsqu'il résulte avec évidence des circonstances que depuis trois cents jours, le précédent mari n'a pas cohabité avec sa femme ou lorsqu'il est établi par un médecin spécialiste que la femme n'est pas en état de grossesse.
Prohibitions. Le mariage est prohibé entre parents : 1° En ligne directe, à tous les degrés ; 2° En ligne collatérale, entre frère et sœur, oncle et nièce, tante et neveu. Il est prohibé entre alliés en ligne collatérale directe, entre un époux et les ascendants de son conjoint. Le mariage est prohibé entre cousins jusqu'au quatrième degré.