- Autorisation d'inscription. Lorsqu'un acte de naissance, de décès ou de mariage n'aura pas été dressé ou que la demande d'établissement aura été présentée tardivement, le Président du Tribunal Populaire de Village-Centre ou de Quartier dans le ressort duquel l'acte aurait dû être reçu pourra, par jugement, en autoriser l'inscription par l'Officier de l'Etat-Civil. Le Juge saisi sur requête des personnes dont l'acte de l'Etat-Civil doit établir l'état, de leurs héritiers et légataires, des personnes autorisées ou habilitées à procéder à la déclaration de l'événement, ou du Ministère Public. Si la requête n'émane pas de lui, elle est obligatoirement communiquée au Procureur de la République qui procède conformément aux dispositions de l'article 208 du Code de Procédure Civile, Commerciale, Administrative et Financière. Le droit de faire appel est reconnu dans tous les cas. La requête n'est recevable s'il n'y est pas joint un certificat de non inscription de l'acte, délivré par l'Officier de l'Etat-Civil qui aurait dû le recevoir. Le Président du Tribunal examine toutes les pièces justificatives de l'événement à inscrire ; à défaut de pièces, il procède ou fait procéder à une enquête. Il adresse le dossier au Procureur de la République pour ses conclusions. Il statue à charge d'appel, le délai d'appel qui est toujours suspensif prend effet à compter du jour où le Procureur de la République a eu connaissance du jugement intervenu. Le jugement énonce les mentions qui doivent être portées à l'acte et ordonne que celles qui n'ont pu être établies seront bâtonnées. Dans son dispositif, il ordonne la transcription sur le registre de l'Etat-Civil et précise que la preuve de l'événement ne peut être rapportée que conformément aux prescriptions de l'article 22 du présent Code.