- Inscription. L'inscription sur le registre est faite à la suite du dernier acte inscrit à la date de présentation du jugement d'autorisation à l'Officier de l'Etat-Civil. l'Officier de l'Etat-Civil porte en tête de l'acte « jugement d'autorisation » et en précise l'origine et la date. Il inscrit l'événement déclaré conformément au dispositif de la décision, indique comme déclarant celui qui a produit le jugement et lui remet le volet n°1. Ces mentions sont reproduites au répertoire alphabétique prévu par l'article 34 et sur l'état statistique prévu par l'article 35 du présent Code. Mention de l'acte et son numéro sont portés en marge de l'acte antérieurement dressé le plus proche en date et sur le répertoire alphabétique de l'année en cours. Si l'acte concerne un événement survenu dans les années précédentes, il est procédé comme prévu à l'article 45 alinéa 5 du présent Code.