Autorisation d'inscription. Lorsqu'un acte de naissance, de décès ou de mariage n'aura pas été dressé ou que la demande d'établissement aura été présentée tardivement, le Président du Tribunal Populaire de Village-Centre ou de Quartier dans le ressort duquel l'acte aurait dû être reçu pourra, par jugement, en autoriser l'inscription par l'Officier de l'Etat-Civil. Le Juge saisi sur requête des personnes dont l'acte de l'Etat-Civil doit établir l'état, de leurs héritiers et légataires, des personnes autorisées ou habilitées à procéder à la déclaration de l'événement, ou du Ministère Public. Si la requête n'émane pas de lui, elle est obligatoirement communiquée au Procureur de la République qui procède conformément aux dispositions de l'article 208 du Code de Procédure Civile, Commerciale, Administrative et Financière. Le droit de faire appel est reconnu dans tous les cas. La requête n'est recevable s'il n'y est pas joint un certificat de non inscription de l'acte, délivré par l'Officier de l'Etat-Civil qui aurait dû le recevoir. Le Président du Tribunal examine toutes les pièces justificatives de l'événement à inscrire ; à défaut de pièces, il procède ou fait procéder à une enquête. Il adresse le dossier au Procureur de la République pour ses conclusions. Il statue à charge d'appel, le délai d'appel qui est toujours suspensif prend effet à compter du jour où le Procureur de la République a eu connaissance du jugement intervenu. Le jugement énonce les mentions qui doivent être portées à l'acte et ordonne que celles qui n'ont pu être établies seront bâtonnées. Dans son dispositif, il ordonne la transcription sur le registre de l'Etat-Civil et précise que la preuve de l'événement ne peut être rapportée que conformément aux prescriptions de l'article 22 du présent Code.
Article 81
code de la famille de 1984Statut juridique
Statut non vérifié
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TITRE II · CHAPITRE III · SECTION première — Inexistence et destruction des actes de l'État-Civil.
Début de la division (Article 80)
Inscription. L'inscription sur le registre est faite à la suite du dernier acte inscrit à la date de présentation du jugement d'autorisation à l'Officier de l'Etat-Civil. l'Officier de l'Etat-Civil porte en tête de l'acte « jugement d'autorisation » et en précise l'origine et la date. Il inscrit l'événement déclaré conformément au dispositif de la décision, indique comme déclarant celui qui a produit le jugement et lui remet le volet n°1. Ces mentions sont reproduites au répertoire alphabétique prévu par l'article 34 et sur l'état statistique prévu par l'article 35 du présent Code. Mention de l'acte et son numéro sont portés en marge de l'acte antérieurement dressé le plus proche en date et sur le répertoire alphabétique de l'année en cours. Si l'acte concerne un événement survenu dans les années précédentes, il est procédé comme prévu à l'article 45 alinéa 5 du présent Code.
Inexistence, Destruction et Reconstitution. Si la destruction ne porte que sur un seul exemplaire de l'acte ou des registres, le ou les actes détruits sont reconstitués à la diligence du Procureur de la République, à l'aide de l'exemplaire subsistant. En cas de destruction d'un acte isolé, l'acte reconstitué est porté à la suite du dernier acte inscrit lors de la réception des instructions du Procureur de la République et mention est faite au répertoire alphabétique; en outre, mention de l'acte reconstitué et de son numéro sont portés en marge de l'acte antérieurement dressé le plus proche de l'acte détruit. Dans le cas où deux exemplaires d'un même acte de l'Etat-Civil ont disparu, il est procédé conformément aux dispositions de l'article 80, la requête étant accompagnée d'un certificat de destruction de l'acte établi par les dépositaires des registres. En cas d'inexistence des registres ou lorsque les deux exemplaires d'un même registre ont disparu, un décret du Président de la République pourra décider de leur constitution ou de leur reconstitution en fixant la procédure qui pourra être suivie à cet effet.