Code
Article 673
code de la famille de 1984- Donation avec réserve d'usufruit.
Il est permis au donateur de faire la réserve à son profit ou de disposer au profit d'un autre, de la jouissance de l'usufruit des biens donnés. Pareillement le donateur peut stipuler à son profit ou au profit d'un tiers la réserve du doit d'usage et d'habitation sur l'immeuble donné.
Situations :Famille & personnes