Incapacité de certains majeurs. A dix-huit ans accomplis, les personnes de l'un ou de l'autre sexe, sont majeures et capables de tous les actes de la vie civile. Est néanmoins protégé par la loi, soit à l'occasion d'un acte particulier, soit d'une manière continue, le majeur qu'une altération de ses facultés personnelles met dans l'impossibilité de pourvoir seul à ses intérêts. Peut pareillement être protégé le majeur qui, par sa prodigalité, son intempérance ou son oisiveté s'expose à tomber dans le besoin ou compromet l'exécution des obligations familiales.
Article 419
code de la famille de 1984Statut juridique
Statut non vérifié
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TITRE XI · CHAPITRE PREMIER — Dispositions générales
Absence de consentement des déments. Pour faire un acte valable il faut être sain d'esprit. Il appartient au demandeur en nullité d'un acte passé par un dément, d'établir l'existence d'un trouble mental au moment de l'acte. Du vivant de la personne, l'action en nullité ne peut être exercée que par le dément ou par son auteur ou curateur, s'il lui en a été ensuite nommé un. L'action se prescrit par cinq ans. Après la mort de la personne, ses actes, autres que les donations entre vifs et le testament, ne peuvent être attaqués que dans les cas suivants : 1° Si l'acte porte en lui-même la preuve d'un trouble mental ; 2° S'il a été fait dans un temps où la personne était placée sous la protection de la justice ou dans un délai de six mois précédent un tel placement ; 3° Si une action avait été introduite avant le décès aux fins de faire ouvrir la tutelle ou la curatelle.
Responsabilité des déments. Celui qui a causé un dommage à autrui alors qu'il était sous l'empire d'un trouble mental, n'en est pas moins obligé à réparation.
Protection de certains majeurs. Lorsque les facultés mentales sont altérées par une maladie, une infirmité ou un affaiblissement dû à l'âge, il est pourvu aux intérêts de la personne par l'un des régimes de protection prévus au présent chapitre. Les mêmes régimes de protection sont applicables à l'altération durable des facultés mentales corporelles si elle empêche l'expression de la volonté. L'altération des facultés mentales ou corporelles doit être médicalement établie.
Indépendance respective du régime de protection de la personne et des biens. Les modalités du traitement médical, notamment quant au choix entre l'hospitalisation et les soins à domicile, sont indépendantes du régime de protection appliqué aux intérêts civils. Réciproquement, le régime applicable aux intérêts civils est indépendant du traitement médical. Néanmoins, les décisions par lesquelles le Juge des tutelles organise la protection des intérêts civils sont précédées d'une expertise médicale ordonnée par le Juge.
Biens soumis à un régime particulier de protection. Quel que soit le régime de protection applicable, le logement de la personne protégée et les meubles meublants dont il est garni doivent être conservés à sa disposition aussi longtemps qu'il est possible, et notamment si l'incapable est locataire aussi longtemps que le loyer peut être payé. Le pouvoir d'administration en ce qui touche ces biens, ne permet que des conventions de jouissance précaire, lesquelles devront cesser, malgré toutes dispositions contraires, dès le retour de la personne protégée. S'il devient nécessaire ou s'il est de l'intérêt de la personne protégée de disposer des droits relatifs à l'habitation ou d'aliéner les meubles meublants, l'acte devra être autorisé par le Juge des tutelles.
Droit de visite du Procureur de la République et du Juge des tutelles. Le Procureur de la République du lieu de traitement et le Juge des tutelles peuvent visiter ou faire visiter les majeurs protégés par la loi quel que soit le régime de protection qui leur est applicable.