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Mibeko
Code

Article 643

code de la famille de 1984

Statut juridique

Statut non vérifié

Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.

TITRE XIII · CHAPITRE PREMIER · SECTION II · PARAGRAPHE 4 — Des incapacités de recevoir relatives à certaines personnes.

Tuteurs. Les tuteurs ne peuvent recevoir à titre gratuit de leurs pupilles, soit entre vifs soit par testament, avant la reddition définitive et l'apurement du compte de la tutelle, et après l'accomplissement des formalités et délais fixés par la loi.

Concubins. Les concubins peuvent se faire des donations à conditions que celles-ci n'aient pas pour cause d'instaurer ou de continuer le concubinage.

Officiers de bord. Les officiers d'un navire ou d'un aéronef ne peuvent aucunement recevoir à titre gratuit par testament fait en leur faveur au cours du voyage à moins qu'ils ne soient parents ou alliés du testateur.

Personnes ayant prescrit un traitement et ministres du culte. Toute personne qui a prescrit le traitement appliqué au testateur pendant la maladie dont il est mort ne peut profiter des dispositions testamentaires prises en sa faveur pendant le cours de cette maladie. Sont exceptées : 1° les dispositions rémunératoires adressées aux médecins eu égard aux facultés du disposant et aux services rendus ; 2° les dispositions universelles adressées au conjoint, aux héritiers en ligne directe ou s'il n'y a pas de conjoint, d'héritiers en ligne directe, aux parents jusqu'au quatrième degré inclusivement. Les mêmes règles sont observées à l'égard des ministres du culte qui ont assisté le testateur pendant la maladie dont il est mort.

Situations :Famille & personnes
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