De l'actif de la communauté. La communauté se compose activement : 1° des salaires, pensions, revenus perçus par l'un ou l'autre des conjoints pendant la durée du mariage et d'une manière générale du produit de leur travail. 2° des biens et droits acquis à titre onéreux pendant la durée du mariage lorsque ces acquisitions ont été faites en échange d'un bien commun. 3° des revenus, rentes et intérêts perçus pendant la durée du mariage provenant des biens communs.
Article 212
code de la famille de 1984Statut juridique
Statut non vérifié
Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.
TITRE VII · CHAPITRE III — Du régime de la communauté réduite aux acquêts
Biens propres. Restent propres les biens meubles et immeubles dont chacun des époux était propriétaire avant le mariage, ceux qui lui sont advenus personnellement avant le mariage, ceux qui lui sont advenus personnellement pendant le mariage par succession ou libéralités, les biens qui par leur nature ou leur destination ont un caractère personnel ainsi que les droits exclusivement attachés à la personne.
Présomption de communauté. Les biens des conjoints sont présumés communs tant qu'il n'aura pas été prouvé qu'ils sont la propriété de l'un d'eux. La qualité de bien propre ne peut être opposée par les époux à un tiers que si celui-ci connaissait ou devait connaître cette qualité.
Salaires et revenus. Chacun des époux perçoit ses gains et salaires et peut avoir un compte en Banque pour les y verser ainsi que les revenus qu'il a perçus conformément aux dispositions des articles 175 et 176.
Mandat au conjoint. Un époux peut librement donner à son conjoint mandat de percevoir les salaires et revenus qui lui sont dus.
Administration des biens communs. Accord des époux pour l'administration et la disposition des biens communs. Les biens communs sont administrés par le chef de la famille. Toutefois, l'accord des époux est nécessaire pour : 1° Accomplir des actes de disposition emportant aliénation totale ou partielle à titre onéreux ou gratuit d'un immeuble, d'un fonds de commerce ou de droits sociaux non négociables. Les capitaux provenant de ces opérations ne peuvent être perçus sans le consentement commun. 2° Donner à bail un immeuble à usage commercial ou passer tout bail excédant trois années 3° Contracter un emprunt de plus de la moitié du salaire mensuel. 4° Faire une donation de plus du cinquième du salaire ou des revenus ou cautionner la dette d'un tiers.
Passif de la communauté. La communauté se compose passivement de l'ensemble des dettes contractées dans l'intérêt du ménage. Sont considérées comme dettes dans l'intérêt du ménage :
- Les dettes contractées pour assurer la subsistance des époux et leurs enfants ;
- Celles contractées pour exécuter une obligation d'aliments dont les époux ou l'un d'eux sont tenus ;
- Celles contractées pour l'entretien et l'éducation des enfants.
Acquisition des biens. Chaque époux peut acquérir seul et sans le consentement du conjoint, toute espèce de biens, lorsque cette acquisition est faite dans l'intérêt de la famille. Toutefois lorsque cette acquisition dépassera la moitié du salaire mensuel, l'accord de l'autre époux devra être obtenu. Sauf si elle est acceptée sous bénéfice d'inventaire, la succession advenue à l'un des époux ne peut faire l'objet d'une acceptation qu'avec le consentement de l'autre époux. Ce consentement est également requis pour les donations avec charges faites à l'un des conjoints.
Dissolution et liquidation. Le régime de la communauté réduite aux acquêts entre en vigueur dès la date de célébration du mariage et prend fin par le décès, le divorce ou la séparation de corps. Les biens communs sont partagés entre les conjoints ou, en cas de décès de l'un d'eux, entre le survivant et les héritiers. Le conjoint non salarié a également droit à la moitié de l'actif commun en contre partie des prestations domestiques qu'il a effectuées pendant la durée du mariage. Une fois le lien matrimonial détruit, chacun des conjoints pourra renoncer à ses droits sur la communauté conjugale des biens en tout ou en partie. Cette renonciation devra toujours être établie par écrit. En cas de contestation sur l'origine du bien, les époux doivent pour en effectuer la reprise, produire un écrit. La preuve peut se faire par témoignage ou présomption s'il est établi que l'époux a été dans l'impossibilité matérielle ou morale de se le procurer. Les biens retrouvés en nature sont repris tels quels, s'il y a lieu avec leurs fruits perçus et non consommés. Les autres biens, sont repris en valeur pour le prix qui aurait pu être tiré de leur aliénation au jour de la dissolution du régime. Les biens des époux non exclus de la liquidation répondent des dettes régulièrement nées pendant le mariage. Après le règlement du passif, le surplus est partagé par moitié entre les époux ou leurs ayants-cause. Si le passif est supérieur à l'actif, les époux répondent des dettes solidairement sur leurs biens propres.
Liquidation par voie de justice. Au cas où les intéressés ne parviendraient pas à régler à l'amiable la liquidation de la communauté, la partie la plus diligente saisit le Président du Tribunal Populaire de Village-Centre ou de quartier pour y procéder. A cet effet, le Président désignera le notaire ou tout agent habilité à procéder à un inventaire des biens, évalués à la date du décès, du divorce ou de la séparation de corps. Une fois l'évaluation faite, on déduira les dettes, charges et obligations en instance et la masse restante sera répartie entre les intéressés.
Attribution préférentielle. En procédant à la liquidation de la communauté, le Tribunal pourra décider que certains biens domestiques communs jugés nécessaires ou profitables à l'éducation et à la formation des enfants mineurs seront adjugés de préférence à celui des conjoints auquel sont confiés les enfants. Si cette attribution excède sa part, on accordera à celui-ci l'usufruit de cet excèdent tant qu'il n'aura pas à sa disposition d'autres articles similaires sans que l'autre conjoint perde son droit de propriété sur ces articles.
Droit du survivant et des enfants mineurs. En cas de dissolution du mariage par décès, le survivant et les enfants mineurs auront le droit de continuer à user des biens communs jusqu'à ce que les opérations de liquidation de la communauté soient judiciairement approuvées. De plus le Tribunal informé de la succession autorisera le survivant, dans la mesure où cela s'avérerait nécessaire, à percevoir le paiement des sommes dues au défunt ou à la communauté ou sur les biens laissés afin qu'il puisse subvenir à ses besoins courants et à ceux des enfants mineurs et à prélever à cet effet sur le compte bancaire du défunt ou des deux conjoints les sommes nécessaires.
Liquidation anticipée par séparation de biens judiciaires. Si le désordre des affaires d'un époux, sa mauvaise administration ou son inconduite donne lieu de craindre que la continuation du régime ne compromette les intérêts du conjoint, celui-ci pourra poursuivre la séparation de biens en justice. Mention du jugement de séparation sera portée en marge de l'acte de naissance et de l'acte de mariage à la diligence de l'époux poursuivant. Les créanciers de chacun des époux peuvent intervenir ou former tierce opposition. Le jugement qui prononce la séparation des biens remonte quant à ses effets entre les époux, au jour de la demande. La séparation des biens judiciaires entraîne liquidation des intérêts des époux suivant les dispositions de l'article 221 et place les conjoints sous le régime de la séparation des biens.