- Attribution préférentielle. En procédant à la liquidation de la communauté, le Tribunal pourra décider que certains biens domestiques communs jugés nécessaires ou profitables à l'éducation et à la formation des enfants mineurs seront adjugés de préférence à celui des conjoints auquel sont confiés les enfants. Si cette attribution excède sa part, on accordera à celui-ci l'usufruit de cet excèdent tant qu'il n'aura pas à sa disposition d'autres articles similaires sans que l'autre conjoint perde son droit de propriété sur ces articles.