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Mibeko
Code

Article 348

code de la famille de 1984

Statut juridique

Statut non vérifié

Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.

TITRE X · CHAPITRE PREMIER · SECTION V — Dispositions communes.

Situation des enfants confiés. Les enfants confiés à des particuliers, établissements ou associations, en vertu des dispositions des sections ci-dessus, sont placés sous la surveillance de l'Etat, représenté par les Chefs de Région et par le Service de l'Assistance à l'enfance. Les représentants de l'Etat de la résidence de l'enfant peuvent toujours se pourvoir devant le Tribunal Populaire d'Arrondissement ou de District afin d'obtenir que, dans l'intérêt de l'enfant, le particulier, l'établissement ou l'association, soit dessaisi de tout droit sur ce dernier et que l'enfant soit confié, à un autre particulier, établissement ou association, soit au Service de l'Assistance à l'enfance.

Charge des frais. Les décisions qui ordonnent le placement d'un mineur ou qui prononcent la tutelle ou la délégation des droits ou d'autorité retirée déterminent la part des frais de justice et des frais d'entretien et de rééducation mise, s'il y a lieu, à la charge des père et mère ou des personnes auxquelles des aliments peuvent être réclamées. Les décisions qui ordonnent une mesure de surveillance à l'égard d'un mineur peuvent imposer aux père et mère le versement d'une somme fixée forfaitairement.

Situations :Famille & personnes
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