Principe. Pour être capable de recevoir à titre gratuit entre vifs ou par testament il suffit d'être conçu au moment de la donation ou à l'époque du décès du testateur. Néanmoins, sont permises les dispositions en faveur d'enfants à naître ainsi qu'il sera réglé au titre « des libéralités à caractère familial ». La donation ou le testament n'ont d'effet qu'autant que l'enfant est né vivant. Sont également permises par actes entre vifs ou testamentaires contenant affectation perpétuellé de biens ou de valeurs à fondation à créer en vue d'un service déterminé. Toutefois, la libéralité ne devient définitive que si la fondation est reconnue d'utilité publique par décret et reçoit l'autorisation d'accepter.
Article 638
code de la famille de 1984Statut juridique
Statut non vérifié
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TITRE XIII · CHAPITRE PREMIER · SECTION II · PARAGRAPHE 3 — Des incapacités absolues de recevoir.
Personnes incertaines. Ne peuvent aucunement recevoir à titre gratuit les personnes qui ne sont ni déterminées, ni déterminables. Néanmoins, est considérée comme faite au profit de bénéficiaires déterminés l'assurance sur la vie souscrite par le contractant au profit soit de ses enfants et descendants nés ou à naître, soit de ses héritiers sans indication de nom.
Condamnés à une peine criminelle perpétuelle. Les individus condamnés à une peine criminelle perpétuelle ne peuvent recevoir à titre gratuit ni entre vifs ni par testament, si ce n'est pour cause d'aliments et dans la limite de leurs besoins.
Groupements dépourvus de personnalités morales. Ne peuvent aucunement recevoir à titre gratuit : 1° les congrégations religieuses et associations religieuses non autorisées ; 2° les groupements privés n'ayant pas de personnalité civile.
Autres incapacités. Ne peuvent recevoir à titre gratuit : 1° les mineurs non émancipés qu'avec l'acceptation des père et mère ou celle de leur tuteur ; néanmoins les autres ascendants même vivant des père et mère, quoiqu'ils ne soient pas tuteurs de mineurs, peuvent accepter pour lui ; 2° les mineurs en tutelle, qu'avec l'acceptation de leur représentant légal ; 3° les sourds-muets, qu'avec l'acceptation d'un curateur nommé à cet effet par le Juge compétent ; 4° les collectivités décentralisées et les établissements publics qu'avec l'autorisation de l'autorité compétente ; toutefois les unes et les autres peuvent recevoir sans autorisation si la libéralité n'est grevée d'aucune charge, condition ou affectation immobilière.