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Mibeko
Code

Article 162

code de la famille de 1984

Statut juridique

Statut non vérifié

Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.

TITRE VI · CHAPITRE PREMIER · SECTION II · PARAGRAPHE 7

Date des effets. Le mariage nul produit ses effets comme s'il avait été valable jusqu'au jour ou la décision prononçant la nullité est devenue définitive. Il est réputé dissout à compter de ce jour. En ce qui concerne les biens, la dissolution remonte, quant à ses effets entre les époux, au jour de la demande, mais n'est opposable aux tiers que du jour de la transcription prévue à l'article précédent. Toutefois ces dispositions ne s'opposent pas à la validité d'un nouveau mariage contracté avant l'annulation du précédent.

Bonne ou mauvaise foi des époux. La décision prononçant la nullité doit également statuer sur la bonne foi de l'un et l'autre des époux. La bonne foi est présumée. Si les deux époux ont été déclarés de mauvaise foi, le mariage est réputé n'avoir jamais existé tant dans les rapports des époux entre eux que dans leurs rapports avec les tiers ayant eu connaissance de la mauvaise foi des époux. Les enfants dont les parents sont mariés, conservent la qualité qui leur avait été conférée par le mariage sauf dans le cas d'inceste, mais les parents ne peuvent se prévaloir de cette qualité à leur encontre. Si l'un des époux est déclaré de mauvaise foi, le mariage nul est réputé n'avoir jamais existé à son égard ; l'autre époux bénéficie des dispositions de l'article 162. Les enfants dont les parents sont mariés conservent à l'égard de leur auteur la qualité qui leur avait été conférée par le mariage, mais l'époux de mauvaise foi ne peut se prévaloir de cette qualité à leur encontre. La décision prononçant la nullité statue sur la garde des enfants mineurs comme en cas de divorce.

Acte de mariage. Nul ne peut réclamer les effets civils du mariage s'il ne présente pas un acte de mariage, sauf les exceptions prévues par la loi en cas de perte ou de destruction totale ou partielle des registres.

Possession d'état. La possession d'état d'époux s'établit par une réunion suffisante de faits qui supposent l'existence d'un lien matrimonial. Les principaux de ces faits sont : 1° que l'homme et la femme portent le même nom ; 2° qu'ils se traitent comme mari et femme ; 3° qu'ils sont reconnus comme tels par la famille et dans la société. Lorsqu'il y a possession d'état d'époux, et que l'acte de mariage est représenté, nul ne peut se prévaloir des irrégularités formelles de cet acte. La possession d'état d'époux ne pourra dispenser les prétendus époux qui l'invoquent respectivement, de représenter l'acte de mariage.

Situations :Famille & personnes
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