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Mibeko

Article 696

code de la famille de 1984
Statut juridique :En vigueurDétail

Ce texte est applicable en l’état. Vérifié par Mibeko le 10 septembre 2026.

Conditions de forme. Le testament par acte public est celui qui est reçu, soit par un notaire, soit par un juge, sous la dictée directe du testateur. Lorsque celui-ci ne sait ni lire ni écrire, la réception de l'acte est faite en la présence réelle de deux témoins majeurs non-légataires du testament ni parents ou alliés du testateur jusqu'au quatrième degré inclusivement. Il doit être donné lecture et interprétation au testateur, dans tous les cas.

dictée. Le testament peut être dicté dans une langue autre que la langue officielle, lorsque l'officier rédacteur et les témoins comprennent cette langue. Il est ensuite rédigé en langue officielle par l'officier instrumentaire, qui l'écrit lui-même ou le fait écrire, soit à la main, soit mécaniquement, au fur et à mesure de la dictée.

Signature. Le testament est signé du testateur, du notaire ou du juge et, éventuellement, des témoins, le tout en présence du testateur. Dans le cas où le testateur déclare qu'il ne sait ou ne peut signer, mention spéciale de cette déclaration doit être faite dans l'acte avec l'indication de la cause de son empêchement de signer.

Situations :Famille & personnes
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