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Mibeko
Code

Article 698

code de la famille de 1984

Statut juridique

Statut non vérifié

Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.

TITRE XIII · CHAPITRE III · SECTION première · PARAGRAPHE 2 — Du testament par acte public.

Début de la division (Articles 696 à 697)

Conditions de forme. Le testament par acte public est celui qui est reçu, soit par un notaire, soit par un juge, sous la dictée directe du testateur. Lorsque celui-ci ne sait ni lire ni écrire, la réception de l'acte est faite en la présence réelle de deux témoins majeurs non-légataires du testament ni parents ou alliés du testateur jusqu'au quatrième degré inclusivement. Il doit être donné lecture et interprétation au testateur, dans tous les cas.

dictée. Le testament peut être dicté dans une langue autre que la langue officielle, lorsque l'officier rédacteur et les témoins comprennent cette langue. Il est ensuite rédigé en langue officielle par l'officier instrumentaire, qui l'écrit lui-même ou le fait écrire, soit à la main, soit mécaniquement, au fur et à mesure de la dictée.

Signature. Le testament est signé du testateur, du notaire ou du juge et, éventuellement, des témoins, le tout en présence du testateur. Dans le cas où le testateur déclare qu'il ne sait ou ne peut signer, mention spéciale de cette déclaration doit être faite dans l'acte avec l'indication de la cause de son empêchement de signer.

Situations :Famille & personnes
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