Officier de l'Etat-Civil - Lieu de la célébration. Seul le mariage célébré par l'Officier de l'Etat-Civil a des effets légaux. Le mariage est célébré publiquement au centre d'Etat-Civil du domicile ou de la résidence de l'un ou de l'autre époux par l'Officier de centre d'Etat-Civil principal qui, le cas échéant, se déplacera au centre d'Etat-Civil secondaire. La résidence est établie par trois mois au moins d'habitation continue à la date de la célébration. L'Officier de l'Etat-Civil transcrit ce mariage dans le registre de l'Etat-Civil si les conditions de fond ont été observées. Il délivre alors l'acte de mariage.
Article 150
code de la famille de 1984Statut juridique
Statut non vérifié
Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.
TITRE VI · CHAPITRE PREMIER · SECTION II · PARAGRAPHE 4 — De la célébration du mariage.
Transport au domicile. En cas d'empêchement grave, le Procureur de la République ou le Président du Tribunal Populaire de Village-Centre ou de Quartier peut requérir l'Officier de l'Etat-Civil de se transporter au domicile ou à la résidence de l'un des deux futurs époux. En cas de péril imminent de mort de l'un des futurs époux, l'Officier de l'Etat-Civil peut se transporter, avant toute réquisition ou autorisation du Procureur de la République ou du Président du Tribunal Populaire de Village-Centre ou de Quartier au domicile ou à la résidence de l'un d'eux pour célébrer le mariage. Mention en est faite sur l'acte de mariage.
Comparution personnelle - Procuration: Les futurs époux se présentent personnellement devant l'Officier de l'Etat-Civil au jour et à l'heure fixés par lui ; ils sont assistés chacun de deux témoins majeurs. Toutefois, le mariage pourra se faire par procuration lorsque l'un des deux contractants est empêché ou réside dans un autre lieu que celui où a lieu la célébration du mariage. Dans ce cas, il sera nécessaire de présenter une procuration spéciale, légalisée par l'Officier de l'Etat-Civil du lieu où se trouve la personne qui délivre la procuration. Celle-ci doit indiquer le nom de la personne avec qui doit être contracté le mariage à moins que la révocation de la procuration ait été notifiée à son détenteur et à l'autre conjoint. Le porteur de la procuration se présente aux lieu et place du futur époux empêché. Toutefois, le mariage pourra être célébré lorsque, pendant la période de publication des bans, l'un des futurs époux venait à mourir. Le de cujus est supposé avoir donné son consentement au mariage. Le futur époux se présente devant l'Officier de l'Etat-Civil et, sur présentation de l'Acte de décès, il lui est délivré par l'Officier de l'Etat-Civil du Centre qui a publié les bans un acte de mariage à titre posthume.
Echange de consentements. L'Officier de l'Etat-Civil après avoir donné lecture des articles 166 alinéa 1,167, 168, 169, 171 et 178 reçoit de chaque partie, l'une après l'autre, les déclarations qu'elles veulent se prendre pour mari et femme ou qu'elles persistent dans leur volonté de se prendre pour mari et femme. Il prononce au nom de la loi qu'elles sont unies par le mariage légal et il en dresse acte sur-le-champ, qu'il signe avec les comparants. Si l'un quelconque des comparants ne sait pas ou ne peut pas signer, mention en est faite sur l'acte de mariage. Il est délivré aux futurs époux un livret de famille établi suivant un modèle fixé par décret du Premier Ministre et une copie de leur acte de mariage.
Mentions marginales. A la diligence de l'Officier de l'Etat-Civil ayant célébré le mariage, et sous sa responsabilité, il est notifié à l'Officier de l'Etat-Civil du lieu de naissance de chacun des époux, par lettre recommandée avec accusé de réception, que les parties ont contracté mariage, et qu'elles ont éventuellement souscrit une option de polygamie, aux fins de mention en marge de chaque acte de naissance. Mention de l'accomplissement de la formalité est faite en marge de l'acte de mariage. Lorsque l'avis de mention faite n'est pas revenu dans les trois mois de l'envoi de la notification, l'Officier de l'Etat-Civil en rend compte sans délai, au Procureur de la République ou au Président du Tribunal Populaire de Village-Centre ou de Quartier du ressort dans lequel il se trouve.
Mariage en pays étranger. Le mariage contracté en pays étranger entre congolais ou entre un congolais et un étranger est valable s'il a été célébré dans les formes usitées dans le pays considéré à condition que le Congolais n'ait point contrevenu aux dispositions de fond exigées par la loi congolaise. Il en est de même du mariage contracté en pays étranger entre congolais ou entre un congolais et un étranger s'il a été célébré par les agents diplomatiques ou consulaires congolais conformément à la loi congolaise.