Les époux peuvent, par un contrat de mariage, modifier la communauté légale par toute espèce de conventions qui ne dérogent ni aux bonnes mœurs, ni aux devoirs et droits qui résultent pour eux du mariage, ni aux règles de l'autorité parentale, de l'administration légale et de la tutelle, ni aux règles concernant l'ordre légal des successions. Ils peuvent notamment convenir : 1° que la communauté comprendra les meubles et les acquêts ; 2° qu'il sera dérogé aux règles concernant l'administration ; 3° que l'un des époux aura la faculté de prélever certains biens moyennant indemnité ; 4° que l'un des époux sera autorisé à prélever avant tout partage une certaine somme ou une certaine quantité d'effets mobiliers en nature ; 5° que les époux auront des parts inégales ; 6° qu'il y aura entre eux communauté universelle. Les règles de la communauté légale seront applicables en tous les points qui n'auront pas fait l'objet de la convention des parties.
Article 208
code de la famille de 1984Statut juridique
Statut non vérifié
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TITRE VII · CHAPITRE II — Communauté conventionnelle
Régime matrimonial optionnel. Les époux mariés sous le régime de la monogamie peuvent choisir l'un des trois régimes matrimoniaux prévus à l'article 207. En l'absence de tout choix ils sont placés sous le régime de droit commun de la communauté réduite aux acquêts ainsi qu'il est dit à l'article 142. Les époux mariés sous le régime de la polygamie sont placés sous le régime de la séparation des biens. L'option porte uniquement sur le choix du régime matrimonial. Toutes autres stipulations relatives aux intérêts pécuniaires des époux, à la condition des personnes faisant partie de la famille ainsi qu'à l'ordre légal des successions sont interdites.
Exercice de l'option. L'option prévue à l'article 209 s'exerce au moment du mariage sous la forme d'une déclaration commune recueillie par l'Officier d'Etat-Civil dans les conditions prévues à l'article 142 et mentionnée à l'acte de mariage selon les dispositions de l'article 59. Le mineur qui a obtenu le consentement requis pour son mariage est habilité à lever l'option prévue à l'article 209. Le majeur en tutelle ou en curatelle ne peut adopter un régime matrimonial autre que le régime de droit commun sans l'assistance de son tuteur ou de son curateur.
Changement de régime matrimonial. Après la célébration du mariage, il ne peut être apporté de modifications au régime auquel les époux sont soumis que dans le cas où l'application des règles du régime légal se révèle contraire à l'intérêt de la famille. En aucun cas les modifications ci-dessous ne peuvent intervenir dans un délai de deux ans à compter de la célébration du mariage. Cette modification pourra résulter soit d'un acte passé devant un notaire soit d'une déclaration faite devant le Président du Tribunal populaire de Village-Centre ou de quartier par les deux époux.
- Cet acte ou cette déclaration sera soumise à l'homologation du Tribunal Populaire de District ou d'arrondissement du domicile des époux. Le Tribunal recueillera l'avis des parents qui avaient consenti au mariage s'ils sont toujours vivants.
- La modification n'aura d'effet entre les parties que du jour du jugement portant homologation.
- Elle ne sera opposable aux tiers que du jour où il en aura été fait mention en marge de l'acte de mariage à moins que dans l'acte passé avec un tiers les époux n'aient déclaré avoir modifié leur régime matrimonial.
- Les créanciers d'un des époux ne pourront demander de leur chef la modification de son régime matrimonial.
- Ils pourront également, s'il est fait fraude à leurs droits, former tierce opposition contre le jugement homologuant la modification du régime matrimonial. Lorsqu'il y a eu intervention ou tierce opposition, le jugement rendu sera dans tous les cas susceptible d'appel.