Code
Article 45
code de la famille de 1984- Déclaration de naissance.
Toute naissance doit être déclarée à l'Officier de l'Etat-Civil dans le délai franc d'un mois. Si le délai arrive à expiration un jour férié, la déclaration sera reçue valablement le premier jour ouvrable suivant.
Les déclarations peuvent émaner du père ou de la mère, d'un ascendant ou d'un proche parent, du médecin, de la sage-femme, de la matrone ou de toute personne ayant assisté à la naissance ou encore lorsque la mère a accouché hors de son domicile, de la personne chez qui elle a accouchée.
Lorsqu'une naissance n'aura pas été déclarée dans le délai imparti, l'Officier de l'Etat-Civil pourra néanmoins en recevoir une déclaration tardive pendant un délai de trois mois sur réquisition du Procureur de la République.
Le déclarant devra produire à l'appui de sa déclaration un certificat émanant d'un médecin ou d'une sage-femme ou faire attester la naissance par deux témoins majeurs. En tête de l'acte dressé tardivement devra être mentionné : « inscription de déclaration tardive ». Cette mention devra également figurer sur le répertoire alphabétique de l'année en cours prévu par l'article 34 du présent code. Mention de la déclaration tardive et de son numéro est portée en marge de l'acte de naissance antérieur le plus proche en date.
Si la déclaration tardive concerne une naissance de l'année précédente, ces mentions seront portées, sur le registre qu'il détient à la diligence de l'Officier de l'Etat-Civil qui en avise le Greffier en Chef du Tribunal Populaire d'Arrondissement ou de District pour mention au double des registres et du répertoire. A l'occasion de la vérification annuelle prévue par l'article 30 le Président du Tribunal Populaire de Village-Centre ou de Quartier, au vu des déclarations tardives, pourra faire application des dispositions de l'article 24 alinéa 2. Passé le délai de trois mois après la naissance, l'Officier de l'Etat-Civil ne peut dresser l'acte de naissance que s'il y est autorisé par une décision du Président du Tribunal Populaire de Village-Centre ou de Quartier rendue dans les conditions prévues par le Chapitre III du présent titre.
Le Procureur de la République peut, à toute époque et en dehors des délais ci-dessus prévus, faire la déclaration d'une naissance dont il aurait eu connaissance et qui n'aurait pas été constatée à l'Etat-Civil.
Situations :Famille & personnes