- Enonciation de l'acte. Indépendamment des mentions prévues par l'article 35 alinéa 8, l'acte de naissance énonce : - l'année, le mois, le jour, l'heure et le lieu de la naissance, le sexe de l'enfant et les noms et prénoms qui lui sont donnés ; - les âges, les noms, prénoms, profession et domicile des père et mère et, s'il y a lieu, ceux du déclarant ou des témoins. Si le jour de la naissance ne peut être précisé par le déclarant ou les témoins, une date de naissance est fixée d'office par l'Officier de l'Etat-Civil ou par le Président du Tribunal Populaire de Village-Centre ou de Quartier en cas d'autorisation judiciaire d'inscription tardive.