Déclaration de naissance. Toute naissance doit être déclarée à l'Officier de l'Etat-Civil dans le délai franc d'un mois. Si le délai arrive à expiration un jour férié, la déclaration sera reçue valablement le premier jour ouvrable suivant. Les déclarations peuvent émaner du père ou de la mère, d'un ascendant ou d'un proche parent, du médecin, de la sage-femme, de la matrone ou de toute personne ayant assisté à la naissance ou encore lorsque la mère a accouché hors de son domicile, de la personne chez qui elle a accouchée. Lorsqu'une naissance n'aura pas été déclarée dans le délai imparti, l'Officier de l'Etat-Civil pourra néanmoins en recevoir une déclaration tardive pendant un délai de trois mois sur réquisition du Procureur de la République. Le déclarant devra produire à l'appui de sa déclaration un certificat émanant d'un médecin ou d'une sage-femme ou faire attester la naissance par deux témoins majeurs. En tête de l'acte dressé tardivement devra être mentionné : « inscription de déclaration tardive ». Cette mention devra également figurer sur le répertoire alphabétique de l'année en cours prévu par l'article 34 du présent code. Mention de la déclaration tardive et de son numéro est portée en marge de l'acte de naissance antérieur le plus proche en date. Si la déclaration tardive concerne une naissance de l'année précédente, ces mentions seront portées, sur le registre qu'il détient à la diligence de l'Officier de l'Etat-Civil qui en avise le Greffier en Chef du Tribunal Populaire d'Arrondissement ou de District pour mention au double des registres et du répertoire. A l'occasion de la vérification annuelle prévue par l'article 30 le Président du Tribunal Populaire de Village-Centre ou de Quartier, au vu des déclarations tardives, pourra faire application des dispositions de l'article 24 alinéa 2. Passé le délai de trois mois après la naissance, l'Officier de l'Etat-Civil ne peut dresser l'acte de naissance que s'il y est autorisé par une décision du Président du Tribunal Populaire de Village-Centre ou de Quartier rendue dans les conditions prévues par le Chapitre III du présent titre. Le Procureur de la République peut, à toute époque et en dehors des délais ci-dessus prévus, faire la déclaration d'une naissance dont il aurait eu connaissance et qui n'aurait pas été constatée à l'Etat-Civil.
Article 46
code de la famille de 1984Statut juridique
Statut non vérifié
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TITRE II · CHAPITRE II · SECTION première — Des actes de naissance.
Début de la division (Article 45)
Enonciation de l'acte. Indépendamment des mentions prévues par l'article 35 alinéa 8, l'acte de naissance énonce :
- l'année, le mois, le jour, l'heure et le lieu de la naissance, le sexe de l'enfant et les noms et prénoms qui lui sont donnés ;
- les âges, les noms, prénoms, profession et domicile des père et mère et, s'il y a lieu, ceux du déclarant ou des témoins. Si le jour de la naissance ne peut être précisé par le déclarant ou les témoins, une date de naissance est fixée d'office par l'Officier de l'Etat-Civil ou par le Président du Tribunal Populaire de Village-Centre ou de Quartier en cas d'autorisation judiciaire d'inscription tardive.
Naissance dans les hôpitaux-Carnet de santé. Il est tenu dans les hôpitaux, maternités ou formations sanitaires, publics ou privés, sous peine de l'application des dispositions de l'article 24 alinéa 2 au Chef d'établissement responsable, un registre spécial sur lequel sont immédiatement inscrites, par ordre de date, les naissances qui surviennent. La présentation dudit registre peut être exigée à tout moment par l'Officier de l'Etat-Civil du lieu ou est situé l'établissement ainsi que par les autorités administratives et judiciaires. Le Chef des établissements visés à l'alinéa 1 délivre obligatoirement un carnet de santé à la naissance de tout enfant. Un arrêté du Ministre de la santé fixera les formes et les modalités de la délivrance dudit carnet.
Enfant mort-né. Lorsqu'il est déclaré un enfant mort-né, la déclaration est inscrite à sa date sur le registre des décès et non sur celui des naissances. Elle mentionne seulement qu'il a été déclaré un enfant sans vie.
Enfant trouvé. Toute personne qui trouve un enfant nouveau-né est tenu d'en faire la déclaration à l'Officier de l'Etat-Civil du lieu de la découverte. L'Officier de l'Etat-Civil établit un acte provisoire de naissance dans les mêmes conditions que pour les enfants dont la filiation est inconnue et porte en tête de l'acte la mention « enfant trouvé ». Il avise immédiatement le Président du Tribunal Populaire de Village-Centre ou de Quartier des circonstances de la découverte de l'enfant et des mesures provisoires qu'il a prises pour sa sauvegarde. Si l'acte de naissance de l'enfant vient à être retrouvé ou si sa filiation est ultérieurement établie, l'acte provisoire de naissance est annulé par le Président du Tribunal Populaire de Village-Centre ou de Quartier à la requête du Procureur de la République ou des intéressés.
Naissance au cours d'un voyage maritime ou aérien. En cas de naissance survenue à bord d'un navire ou d'un aéronef de nationalité congolaise, le Capitaine ou le Commandant de bord constate la naissance et la mentionne sur le livre de bord suivant les indications prévues à l'article 45. Il établit en triple exemplaire la copie certifiée par ses soins de la mention portée au livre de bord. Une copie est remise à la mère, une autre, s'il y a lieu, au déclarant. Il envoie la dernière copie à l'Officier de l'Etat-Civil de la Mairie Principale de Brazzaville et fait mention de cette diligence sur le livre de bord. Dès réception de cette copie, l'Officier de l'Etat-Civil dresse l'acte de naissance en appliquant, s'il y a lieu, les règles relatives aux déclarations tardives. Le volet n° 1 est envoyé à la personne qui aura déclaré la naissance survenue pendant le voyage maritime ou aérien.
Adoption. En cas d'adoption, le Procureur de la République devra dans un délai de quinze jours à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée faire injonction à l'Officier d'Etat-Civil du lieu de naissance de porter mention de l'adoption en marge de l'acte de naissance.
Fausses déclarations. Quiconque en vue de l'établissement de l'acte de naissance et de son dossier annexe, aura sciemment devant l'Officier de l'Etat-Civil fait des déclarations mensongères portant sur les énonciations prévues à l'article 46 ci-dessus, sera puni d'une peine de deux mois à un an d'emprisonnement et d'une amende de 20.000 à 100.000 francs sans préjudice de tous dommages-intérêts.