Code
Article 60
code de la famille de 1984- Déclaration de décès.
Tout décès doit être déclaré à L'Officier de l'Etat-Civil dans le délai de 48 heures. Si le délai arrive à expiration un jour férié, la déclaration sera reçue valablement le premier jour ouvrable suivant.
Les déclarations peuvent émaner d'un des parents du défunt ou de toute autre personne possédant sur son Etat-Civil les renseignements nécessaires à l'établissement de l'acte.
Lorsque le délai imparti est écoulé, L'Officier de l'Etat-Civil peut néanmoins recevoir une déclaration tardive dans le délai de quinze jours à compter du décès à condition que le déclarant produise à l'appui de sa déclaration un certificat émanant d'un médecin ou qu'il fasse attester le décès par deux témoins majeurs.
En tête de l'acte dressé tardivement doit être mentionné : « déclaration tardive ». Cette mention doit également figurer sur le répertoire alphabétique de l'année en cours prévu par l'article 34 du présent Code. Mention de la déclaration tardive et de son numéro est portée en marge de l'acte de décès antérieur le plus proche en date.
Si la déclaration tardive concerne un décès de l'année précédente, il sera procédé comme prévu à l'article 45 alinéa 5 du présent Code.
Passé le délai de 15 jours ci-dessus prévu, L'Officier de l'Etat-Civil ne peut, sous réserve de l'article 65 dresser l'acte de décès que s'il y est autorisé par une décision du Président du Tribunal Populaire de Village-Centre ou de Quartier rendu dans les mêmes conditions prévues par le Chapitre 3 du présent titre.
Le Procureur de la République peut, à toute époque et en dehors des délais prévus, faire la déclaration d'un décès dont il aurait eu connaissance et qui n'aurait pas été constaté à l'Etat-Civil.
Situations :Famille & personnes