Code
Article 61
code de la famille de 1984- Enonciation de l'acte.
Indépendamment des mentions prévues par l'article 35 alinéa 8, l'acte de décès énonce :
- l'année, le mois, le jour, l'heure et le lieu du décès ;
- le sexe, les noms et prénoms, date et lieu de naissance, profession et domicile de la personne décédée ;
- les noms et prénoms du ou des conjoints si la personne décédée était mariée, veuve ou divorcée ;
- les noms, prénoms, âge, profession et domicile du déclarant et, s'il y a lieu, son degré de parenté avec la personne décédée ;
- le tout autant qu'on peut le savoir.
Toutefois, il n'est donné sur les registres aucune indication des circonstances de la mort, sauf si l'identité du cadavre reste inconnue.
En cas de décès dans un établissement pénitentiaire ou de rééducation, seule doit être indiquée la localité où s'est produit le décès.
Il est fait mention du décès en marge de l'acte de naissance de la personne décédée.
Lorsqu'un décès se sera produit ailleurs qu'au lieu où le défunt était domicilié, L'Officier de l'Etat-Civil qui a dressé l'acte de décès doit en outre envoyer, dans le plus bref délai, une expédition de cet acte à L'Officier de l'Etat-Civil du dernier domicile du défunt pour qu'il en soit fait mention en marge de l'acte de décès antérieur le plus proche en date et sur le répertoire alphabétique de l'année en cours.
Si la mention doit être portée sur le registre des décès et le répertoire de l'année précédente, il est procédé comme prévu à l'article 45 alinéa 5 du présent Code.
Situations :Famille & personnes