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Mibeko

Article 158

code de la famille de 1984
Statut juridique :En vigueurDétail

Ce texte est applicable en l’état. Vérifié par Mibeko le 10 septembre 2026.

Cas de nullités relatives - Exercice de l'action. La nullité du mariage peut être prononcée : 1° pour vice de consentement de l'un des époux, si son accord a été obtenu par la violence ou donné à la suite d'une erreur ; 2° pour défaut d'autorisation familiale. L'action en nullité appartient : 1° à celui des époux dont le consentement a été vicié ; 2° en cas de défaut d'autorisation familiale, à celui dont l'autorisation était requise:

Irrecevabilité de l'action. Toutefois l'action en nullité cesse d'être recevable : 1° pour vice de consentement, lorsqu'il y a eu cohabitation pendant six mois, depuis que l'époux a acquis sa pleine liberté ou que par lui l'erreur a été reconnue ; 2° pour défaut d'autorisation familiale, lorsque le mariage a été approuvé expressément ou tacitement par celui dont l'autorisation était nécessaire, ou lorsque celui-ci, avant la majorité de l'époux, a laissé s'écouler une année sans exercer l'action, alors qu'il avait pris connaissance du mariage ou enfin, si l'époux a atteint 19 ans révolus pour la femme et 22 ans pour le mari sans avoir fait de réclamations. Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent aux parents qui, n'ayant pas fait d'opposition au mariage de leurs enfants majeurs, auront laissé s'écouler le délai d'un an. Toutefois dans le cas où le mariage a été célébré à l'étranger sans qu'ils en aient été avisés, ce délai ne commencera à courir que du jour du retour des époux au Congo.

Prescription de l'action. En toute circonstance l'action en nullité relative des parents ne pourra être exercée s'il s'est écoulé trois années après la célébration du mariage.

Situations :Famille & personnes
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