- Irrecevabilité de l'action. Toutefois l'action en nullité cesse d'être recevable : ¹ pour vice de consentement, lorsqu'il y a eu cohabitation pendant six mois, depuis que l'époux a acquis sa pleine liberté ou que par lui l'erreur a été reconnue ; 2° pour défaut d'autorisation familiale, lorsque le mariage a été approuvé expressément ou tacitement par celui dont l'autorisation était nécessaire, ou lorsque celui-ci, avant la majorité de l'époux, a laissé s'écouler une année sans exercer l'action, alors qu'il avait pris connaissance du mariage ou enfin, si l'époux a atteint 19 ans révolus pour la femme et 22 ans pour le mari sans avoir fait de réclamations. Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent aux parents qui, n'ayant pas fait d'opposition au mariage de leurs enfants majeurs, auront laissé s'écouler le délai d'un an. Toutefois dans le cas où le mariage a été célébré à l'étranger sans qu'ils en aient été avisés, ce délai ne commencera à courir que du jour du retour des époux au Congo.