Code
Article 769
code de la famille de 1984- Règle.
Les biens dont les père et mère ont la faculté de disposer peuvent être par eux donnés, en tout ou partie, à un ou plusieurs de leurs enfants, par actes entre vifs ou testamentaires, avec la charge de rendre ces biens aux enfants nés et à naître au premier degré seulement des dits donataires ou légataires.
Situations :Famille & personnes