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Mibeko
Code

Article 775

code de la famille de 1984

Statut juridique

Statut non vérifié

Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.

TITRE XIII · CHAPITRE IV · SECTION première · PARAGRAPHE premier — Des substitutions au profit des petits enfants du donateur ou du testateur.

Début de la division (Articles 769 à 774)

Règle. Les biens dont les père et mère ont la faculté de disposer peuvent être par eux donnés, en tout ou partie, à un ou plusieurs de leurs enfants, par actes entre vifs ou testamentaires, avec la charge de rendre ces biens aux enfants nés et à naître au premier degré seulement des dits donataires ou légataires.

Condition de validité. Les substitutions permises par l'article précédent ne sont valables qu'autant que la charge de restitution sera au profit de tous les enfants, nés et à naître, du grevé, sans exception ni préférence d'âge ou de sexe.

Droits des enfants. Si, dans le cas ci-dessus, le grevé de restitution au profit de ses enfants meurt, laissant des enfants et des descendants d'un enfant pré décédé, ces derniers recueillent, par représentation et par souche la portion de l'enfant pré décédé.

Pluralité de libéralités. Si l'enfant auquel des biens auraient été donnés par acte entre vifs, sans charge de restitution, accepte une nouvelle libéralité faite par acte entre vifs ou testamentaire, sous la condition que les biens précédemment donnés demeurent grevés de cette charge, il ne lui est plus permis de diviser les deux dispositions faites à son profit et de renoncer à la seconde pour s'en tenir à la première, quand même il offrirait de rendre les biens compris dans la seconde disposition.

Droits des appelés. Les droits des appelés sont ouverts à l'époque où, par quelque cause que ce soit, la jouissance de l'enfant grevé de restitution vient à cesser ; l'abandon anticipé de la jouissance au profit des appelés ne peut toutefois préjudicier aux droits des créanciers du grevé antérieur à l'abandon.

Curateur institué. Celui qui fait les substitutions permises par l'article 782 peut, par le même acte, ou par acte postérieur passé en la même forme que l'acte de disposition à titre gratuit, nommer un curateur chargé de l'exécution des substitutions ; ce curateur ne peut être dispensé que pour des causes prévues aux articles 393 et 394 du présent code.

Curateur nommé. A défaut de ce curateur, il en est nommé un à la diligence du grevé, ou de son tuteur s'il est mineur, dans le délai d'un mois à compter du jour du décès du donateur ou du testateur, ou du jour que, depuis cette mort, l'acte contenant la substitution aura été connu.

Déchéance. Le grevé qui n'a pas satisfait à l'article 775 est déchu du bénéfice de la donation ou du legs ; dans ce cas, le droit peut être déclaré ouvert au profit des appelés, à la diligence, soit des appelés eux-mêmes s'ils sont majeurs, soit de leurs tuteurs s'ils sont mineurs ou majeurs en tutelle, soit de tout parent des appelés, majeurs, mineurs ou majeurs en tutelle, ou même d'office à la diligence du procureur de la République.

Situations :Famille & personnes
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