Placement par décision du Juge des enfants. Lorsque la santé, la sécurité, ma moralité ou l'éducation d'un mineur sont compromises ou insuffisamment sauvegardées, en raison de l'immoralité ou de l'incapacité des père et mère ou de la personne investie du droit de garde, ou lorsque le mineur, par son inconduite ou son indiscipline, donne à ceux-ci des sujets de mécontentements très graves ou les met dans l'impossibilité d'exercer leur droit de direction, le Juge des enfants peut, d'office, ou sur requête du Ministère Public, ou sur la requête des père, mère ou gardien, décider que le mineur sera, pour une période qui ne peut excéder l'époque de sa majorité, soumis à la visite régulière d'une assistante sociale ou placé sous le régime de la liberté surveillée.
Article 328
code de la famille de 1984Statut juridique
Statut non vérifié
Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.
TITRE X · CHAPITRE PREMIER · SECTION II — De l'assistance éducative
Placement par décision du Tribunal Populaire d'Arrondissement ou de District (Chambre Correctionnelle pour mineurs. Le Tribunal Populaire d'Arrondissement ou de District (Chambre Correctionnelle pour mineurs), sur renvoi du Juge des enfants, peut également décider que le mineur sera placé, pour une période qui ne peut excéder de sa majorité : 1° chez un autre parent ou une personne digne de confiance ; 2° dans un établissement d'enseignement scolaire ou professionnel ; 3° au service de l'assistance à l'enfant ; 4° dans un établissement de soins ou un institut médico-pédagogique ; 5° par décision spécialement motivée, dans un établissement de rééducation. Le placement dans une institution publique d'éducation corrective ne peut être ordonné qu'à l'égard du mineur qui, placé dans une institution publique d'éducation surveillée, s'est signalé par des actes graves d'indiscipline.
Révocation ou modification de ces mesures. Les mesures prises en vertu de la présente section peuvent, soit d'office, soit à la requête du Ministère Public, soit à la demande du mineur lui-même, de ses père, mère ou gardien, ou des personnes ou établissement auxquels il a été confié, être révoquées ou modifiées par l'autorité judiciaire qui les a ordonnées. Lorsque la requête émane du mineur, de ses père, mère ou gardien, elle n'est recevable qu'à l'expiration du délai d'un an à compter du jour où la décision précédente est devenue définitive et n'est renouvelable que dans les mêmes conditions de délai.