- Révocation ou modification de ces mesures. Les mesures prises en vertu de la présente section peuvent, soit d'office, soit à la requête du Ministère Public, soit à la demande du mineur lui-même, de ses père, mère ou gardien, ou des personnes ou établissement auxquels il a été confié, être révoquées ou modifiées par l'autorité judiciaire qui les a ordonnées. Lorsque la requête émane du mineur, de ses père, mère ou gardien, elle n'est recevable qu'à l'expiration du délai d'un an à compter du jour où la décision précé- dente est devenue définitive et n'est renouvelable que dans les mêmes conditions de délai. • Section III. - De la déchéance de l'autorité des pères et mère et du retrait de toute où partie des droits qui s'y rattachent.