Code
Article 329
code de la famille de 1984- Placement par décision du Tribunal Populaire d'Arrondissement ou de District (Chambre Correctionnelle pour mineurs.
Le Tribunal Populaire d'Arrondissement ou de District (Chambre Correctionnelle pour mineurs), sur renvoi du Juge des enfants, peut également décider que le mineur sera placé, pour une période qui ne peut excéder de sa majorité :
1° chez un autre parent ou une personne digne de confiance ;
2° dans un établissement d'enseignement scolaire ou professionnel ;
3° au service de l'assistance à l'enfant ;
4° dans un établissement de soins ou un institut médico-pédagogique ;
5° par décision spécialement motivée, dans un établissement de rééducation.
Le placement dans une institution publique d'éducation corrective ne peut être ordonné qu'à l'égard du mineur qui, placé dans une institution publique d'éducation surveillée, s'est signalé par des actes graves d'indiscipline.
Situations :Famille & personnes