Définition de la réserve. La réserve est la portion des biens indisponibles de la succession qui doit être attribuée aux héritiers légaux tels que déterminés par les articles 462 à 494 du présent Code.
Article 613
code de la famille de 1984Statut juridique
Statut non vérifié
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TITRE XII · CHAPITRE X — De la réserve héréditaire et de la réduction des dons et des legs
Montant de la réserve et de la quotité disponible. La réserve héréditaire globale est de 80% de la masse établie en application de l'article 617. Le surplus constitue la quotité disponible.
Réduction. Les libéralités soit par acte entre vifs, soit par testament qui portent atteinte à la réserve sont réductibles à la quotité disponible.
Demande en réduction. La réduction ne peut être demandée que par les héritiers légaux, par leurs propres héritiers ou ayants-cause ; les créanciers du défunt ne peuvent demander cette réduction, ni en profiter.
Masse de calcul. Pour décider s'il y a lieu à réduction, on forme une masse de tous les biens existant au décès du donateur ou testateur ; après déduction des dettes, on réunit fictivement à cette masse les biens dont il a été disposé par donation entre vifs, d'après leur état à l'époque de la donation et de leur valeur à la date du partage ; si le bien a été aliéné avant le partage, la valeur à réunir est celle qu'il avait à la date de l'aliénation. Les libéralités ayant pour objet un usufruit ou une rente viagère sont comptées pour leur valeur en capital au jour du décès. Si l'usufruit légué excède le tiers disponible, les héritiers ont le droit d'opter entre l'exécution de la libéralité et l'abandon de ce tiers au légataire.
Biens exclus de la masse de calcul. A moins qu'ils n'aient été manifestement exagérés eu égard aux facultés du disposant ou qu'ils aient excédé les sommes maximales prévues par la loi, ne doivent pas être remis à la masse visée à l'article précédent les frais de nourriture, d'entretien, d'apprentissage, les frais ordinaires d'installation, les frais de noces, les présents d'usage et les donations prélevées sur les fruits et revenus du défunt.
Extension de la masse de calcul. Sont présumées, sauf preuve contraire, être des donations, les aliénations faites à fonds perdu, avec réserve d'usufruit, au profit d'un enfant. Les successibles en ligne directe et le conjoint ne pourront pas demander la réduction de ces aliénations lorsqu'ils y auront donné leur consentement
Ordre de réduction des libéralités. Il n'y a lieu à réduire les donations entre les vifs, qu'après avoir épuisé la valeur de tous les biens compris dans les dispositions testamentaires et, lorsqu'il y a lieu à cette réduction, elle se fait en commençant par la dernière donation et ainsi de suite en remontant des dernières aux plus anciennes.
Epuisement de la quotité disponible par les donations. Lorsque la valeur des donations entre vifs excède ou égale la quotité disponible, l'exécution des libéralités testamentaires ne peut être demandée.
Réduction des legs. Lorsque les libéralités testamentaires excèdent, soit la quotité disponible, soit la portion de cette quotité qui resterait après avoir déduit la valeur des donations entre vifs, la réduction est, sauf disposition contraire du testateur, faite au marc-le-franc, sans aucune distinction entre les legs universels et les legs particuliers, entre les legs de sommes d'argent et les legs de corps certain. Le testateur peut, notamment imposer aux légataires universels l'exécution intégrale des legs particuliers, si ceux-ci sont sujets à réduction.
Réduction des donations en valeur. La réduction des donations entre vifs ne peut être réclamée en nature ; elle n'a pour objet que la valeur des biens donnés qui excède la quotité disponible.
Restitution des fruits. Le donataire restituera les fruits de ce qui excédera la portion disponible, à compter du jour de la demande.